1959-11-14
Article 1
La Faculté de Droit et des Sciences Économiques et Politiques de l'Université Libanaise comprend deux sections : la première section est soumise aux dispositions des articles suivants du présent règlement et ses affaires sont gérées par la Faculté de Droit de l'Université Libanaise. La deuxième section est gérée par la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de l'Université Saint-Joseph, conformément à son règlement indépendant et dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Compte tenu des dispositions de l'article 10 de la Constitution libanaise qui garantit la liberté de l'enseignement, l'État libanais est seul habilité à délivrer le diplôme de licence ou tout autre diplôme de spécialisation en droit libanais, ainsi qu'à approuver et contrôler les programmes et les examens de ces diplômes.
À cette fin, le ministre de l'Éducation nationale a le droit de réunir, à titre consultatif et sous sa présidence, des représentants des deux facultés de droit et des personnes ayant une expérience ou une compétence en matière juridique afin de délibérer sur les questions relatives à l'enseignement du droit et des sciences économiques et politiques et au niveau de l'enseignement.
La direction de chacune des deux sections doit présenter un rapport annuel au ministère de l'Éducation contenant un résumé de ses activités.
Article 3
La durée des études dans la première section est de quatre ans et donne directement accès au diplôme libanais en droit. Des diplômes de spécialisation et un doctorat peuvent être créés par décret du Conseil des ministres.
Article 4
Les études et les examens dans la première section sont dispensés en langue arabe, à l'exception d'une ou plusieurs matières par année scolaire qui sont dispensées en français ou en anglais, au choix de l'étudiant et conformément au programme défini dans le présent règlement.
Les études et les examens dans les matières de droit libanais de la deuxième section sont dispensés en langue arabe, conformément aux dispositions des décrets n° 9801 du 7 juillet 1955 et n° 15923 du 22 mai 1957.
Article 5
L'étudiant annonce son choix de section lors de son entrée à la faculté. Il a le droit de changer de section après avoir rempli les conditions fixées à cet effet, après consultation du conseil d'administration de cette section.
Les diplômes de baccalauréat et de licence en droit français délivrés par les autorités universitaires françaises permettent à leurs titulaires de se présenter aux examens de droit libanais correspondants dans la deuxième section après signature de ces diplômes par le ministre de l'Éducation nationale. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au règlement général des équivalences.
Article 6
La première section est soumise aux dispositions suivantes en ce qui concerne son régime scientifique et administratif.
Chapitre 2 : Organisation administrative
Article 7
La première section de la Faculté de Droit comprend un doyen, un conseil d'administration, un corps enseignant et des agents administratifs.
Le doyen et les membres du corps enseignant sont nommés par décret du Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de la Justice. Les agents administratifs sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'Éducation nationale. Cette proposition est fondée sur l'avis du conseil d'administration concernant le corps enseignant et sur l'avis du doyen concernant les agents administratifs.
Article 8
Le doyen doit être un spécialiste remplissant les conditions requises pour être professeur. Il exerce la fonction de directeur de la section. Il préside le conseil d'administration et le corps enseignant, représente la section auprès de toutes les instances et remplace le doyen en cas de besoin, le doyen étant le plus âgé des membres du conseil d'administration.
Article 9
Le conseil d'administration est composé du doyen, qui en est le président, et de huit membres, dont quatre sont élus par le corps enseignant parmi ses membres et quatre sont nommés parmi les éminents juristes par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de la Justice.
La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans, renouvelable.
Article 10
Le conseil d'administration a le droit de superviser l'application du présent règlement, de donner son avis sur les programmes d'enseignement et leur modification, de nommer le corps enseignant, d'établir le budget et le règlement intérieur, ainsi que toutes les autres questions relatives au fonctionnement de l'établissement, de proposer toute mesure susceptible d'améliorer le niveau de l'enseignement, de contrôler les affaires des étudiants et d'examiner les questions disciplinaires les concernant.
Article 11
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du doyen tous les trois mois ou chaque fois que nécessaire. La réunion est considérée comme légale si au moins six de ses membres sont présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
Le corps enseignant se compose de deux catégories, à savoir :
1- La catégorie des professeurs, des assistants et des chargés de cours titulaires qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ou profession que l'enseignement universitaire, la consultation scientifique ou l'écriture, conformément aux traditions universitaires et aux lois en vigueur. Ceci est fait dans le respect des dispositions de l'article 15 du décret organique n° 112 du 12 juin 1959.
2- La catégorie des chargés de cours de rang de professeur et des chargés de cours ordinaires peut être choisie parmi les juges, les comptables, les fonctionnaires et autres personnes compétentes dans la matière enseignée.
Article 13
Le corps enseignant doit remplir les conditions suivantes :
Pour la nomination d'un professeur :
- Être titulaire d'un « doctorat d'État » ou d'un diplôme équivalent.
- Avoir exercé l'enseignement supérieur pendant au moins dix ans.
- Être proposé par le conseil de l'université pour être nommé directement à ce grade sur recommandation du conseil de la faculté ou de l'institut où il enseignera.
Pour la nomination d'un maître de conférences :
- Être titulaire d'un doctorat d'État ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé l'enseignement supérieur pendant au moins deux ans.
- Pour être nommé assistant, être titulaire d'un doctorat d'État ou d'un diplôme équivalent, ou d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent, et avoir exercé l'enseignement supérieur pendant au moins trois ans.
Pour la nomination des professeurs contractuels :
- Être titulaire d'un doctorat d'État ou d'un diplôme équivalent.
- Ou être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé l'enseignement pendant au moins trois ans.
Le conseil d'administration examine la question de l'équivalence des diplômes et des travaux pouvant être considérés comme équivalents à l'exercice de l'enseignement.
Article 14
Toutes les conditions relatives à la nomination, au contrat, à la promotion, au salaire et aux indemnités qui ne sont pas prévues dans le présent règlement sont soumises aux dispositions générales applicables au corps enseignant de l'Université Libanaise ou à l'ensemble des fonctionnaires de l'État.
Article 15
Les employés administratifs sont le secrétaire, le directeur des inscriptions, le bibliothécaire et un certain nombre de rédacteurs, de secrétaires et de commis, conformément à l'effectif qui sera fixé par décret ultérieur après consultation du doyen.
Article 16
Le président du conseil de l'Université Libanaise a le droit de superviser la première section dans ses affaires administratives et financières, conformément au règlement de l'université.
Chapitre 3 – Conditions d'admission des étudiants
Article 17
Pour être admis en première année, les étudiants libanais ou étrangers doivent remplir les conditions suivantes :
1- Être titulaires du baccalauréat libanais ou d'un diplôme officiellement équivalent.
2- Maîtriser la langue arabe et avoir une connaissance suffisante de l'une des deux langues suivantes : français ou anglais, attestée par des certificats reconnus ou par un examen spécial. Les candidats ayant terminé leur première année ou plus dans une faculté de droit reconnue doivent, en plus des conditions susmentionnées, remplir les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 18
Chaque étudiant doit s'inscrire dans le délai fixé par l'administration et s'acquitter des frais fixés par un arrêté pris après consultation du conseil d'administration.
Chapitre 4 – Programme d'études
Article 19
Les matières du programme d'études pour le diplôme libanais sont réparties sur quatre années, de manière à ce que chaque année comprenne environ 480 heures de cours, auxquelles s'ajoutent des travaux pratiques, répartis comme suit :
1- Cours de droit public ou international : 80 heures
2- Cours de droit civil : 80 heures
3- Cours de droit commercial et de procédure : de 40 à 80 heures
4- Cours en sciences économiques et financières : 80 heures
5- Cours en histoire du droit et des lois anciennes : 40 à 80 heures
6- Cours en droit pénal ou privé : 40 à 80 heures
7- Cours en droit comparé dans une langue étrangère : 80 heures
8- Exercices pratiques : 50 heures
Article 20
Le programme d'études pour les quatre années est fixé comme suit :
Première année :
1- Droit constitutionnel (principes généraux et droit libanais) : 80 heures
2- Droit civil (introduction générale au droit, biens et droits réels, droit immobilier et waqf) : 80 heures
3- Éducation judiciaire et preuves : 40 heures
4- Économie politique : 80 heures
5- Histoire du droit (charia islamique, lois libanaises, évolution des lois dans les pays européens et arabes) : 80 heures
6- Droit du travail et sécurité sociale : 40 heures
7- Droit étranger : 80 heures
Quant au droit civil français en français : introduction générale aux droits, aux biens et aux droits réels.
Quant au droit constitutionnel anglais en anglais
8- Exercices pratiques : système judiciaire et avocature, traductions juridiques diverses : 50 heures
Total : 480 heures dont 50 heures d'exercices.
Deuxième année :
1- Droit administratif : 80 heures
2- Droit civil (théorie des obligations et des contrats) : 80 heures
3- Droit commercial terrestre : 80 heures
4- Économie politique : 80 heures
5- Histoire des systèmes de droits publics dans l'islam et le christianisme : 60 heures
6- Science de l'administration publique comparée : 40 heures
Le droit administratif français et comparé en français.
La science de l'administration publique en anglais.
7- Droit étranger : 80 heures
Quant au droit civil français en français : obligations et contrats
Quant à la philosophie du droit anglais en anglais : jurisprudence
8- Exercices pratiques : organisation des contrats et des actes, étude de cas et jurisprudence : 50 heures
Total : 500 heures avec 50 heures d'exercices.
Troisième année :
1- Droit international public (avec les organisations internationales et régionales) : 80 heures
2- État civil au Liban (droit de la famille 30 heures, incapacité, dépenses, tutelles et successions 50 heures) : 80 heures
3- Principes fondamentaux de la procédure civile (à l'exception de l'exécution et de la preuve) : 40 heures
4- Doctrines et relations économiques (histoire des doctrines, relations internationales, développement économique au Proche-Orient) : 80 heures
5- Droit romain (à l'exception des successions) : 60 heures
6- Droit pénal, sciences criminelles et procédure pénale : 80 heures.
7- Droit étranger : 80 heures
Criminologie comparée avec les principes fondamentaux du droit civil français : 40 heures par matière.
Ou relations internationales en anglais (International Relations) avec économie internationale (International Economics) : 40 heures par matière
8- Exercices pratiques : présentation de la convocation et organisation des règlements, exercices d'enquête pénale, affaires et jurisprudence : 50 heures
Total : 500 heures, dont 50 heures d'exercices pratiques.
Quatrième année :
1- Droit international privé : 80 heures
2- Droit civil (principaux contrats particuliers) : 40 heures
3- Droit procédural et droit maritime : 40 heures par matière : 80 heures
4- Législation financière (budget, fiscalité, comptabilité publique) : 80 heures
5- Droit islamique (preuves juridiques, contrats et obligations) : 40 heures
6- Principaux délits spéciaux et droit aérien : 40 heures pour chaque matière : 80 heures
7- Droit étranger : 80 heures
Droit commercial français en français
Finances publiques en anglais Public Finance
8- Exercices pratiques : gestion du procès, organisation des jugements, plaidoiries, affaires et jurisprudence : 50 heures
Total : 480 heures avec 50 heures d'exercices.
Article 21
Les dispositions détaillées des deux articles précédents sont fixées par décision du conseil d'administration, qui détermine le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaires et annuelles et précise le programme de chaque matière enseignée. Les dispositions de la loi libanaise sont intégrées aux principes généraux fondamentaux de chaque matière.
Certaines dispositions du programme peuvent être modifiées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Éducation et du ministre de la Justice, avec l'accord du conseil d'administration.
Chapitre 5 – Examens
Article 22
La présence aux cours et aux travaux pratiques est obligatoire. Seuls ceux qui ont assisté à au moins la moitié des heures prévues pour chaque matière peuvent se présenter à l'examen annuel, sauf si l'absence est justifiée par une raison valable appréciée par le conseil d'administration.
Article 23
Il y a deux sessions d'examens, la première à la fin de l'année scolaire et la seconde avant l'ouverture de l'année scolaire suivante. Le conseil d'administration fixe les dates de chacune d'elles.
Article 24
L'examen est écrit en droit civil et dans deux autres matières choisies par tirage au sort au moins une semaine et au plus dix jours avant la date de l'examen. L'examen est oral dans ces matières ainsi que dans toutes les autres matières. Les candidats ayant échoué à l'examen écrit ne peuvent se présenter à l'examen oral.
Article 25
Les notes sont attribuées de 1 à 20 (d’un à vingt) et la note minimale pour réussir est de dix. À l'examen écrit, l'étudiant doit obtenir la note minimale requise dans au moins deux matières, à condition que la note obtenue dans la troisième matière ne soit pas inférieure à sept. La moyenne des trois matières doit être d'au moins dix.
Si l'étudiant échoue à l'examen écrit, il n'est pas autorisé à passer l'examen oral et n'est considéré comme ayant réussi que s'il obtient, pour l'ensemble des examens écrit et oral, une moyenne égale à la note de passage.
Si l'étudiant échoue à l'examen oral en juin, il peut repasser cet examen oral lors de la deuxième session en octobre.
Celui qui ne s'est pas présenté à l'examen écrit de la première session sans excuse valable acceptée par le conseil d'administration ne peut se présenter à la deuxième session.
Article 26
L'étudiant ne peut rester dans la même classe s'il échoue aux examens de quatre sessions, sauf excuse valable acceptée par le conseil d'administration.
Article 27
Des notes supplémentaires sont attribuées à ceux dont la moyenne générale dépasse la note de passage, conformément aux conditions en vigueur dans les examens de l'Université libanaise.
Article 28
Les diplômes sont signés par le doyen de la faculté, le recteur de l'université et le ministre de l'Éducation nationale.
Chapitre 6 – Dispositions transitoires
Article 29
Contrairement aux dispositions de l'article 9, tous les membres du conseil d'administration sont nommés pour la première fois par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de la Justice.
Article 30
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, il est admis à titre temporaire, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, de nommer certains membres du corps enseignant parmi les avocats ou les anciens magistrats ayant exercé la profession d'avocat ou la magistrature ou l'enseignement du droit pendant au moins vingt ans.
Article 31
Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel. Le nouveau programme est appliqué à partir de la rentrée scolaire 1959-1960 pour la première année.
Les étudiants de l'Académie libanaise qui ont réussi leur année scolaire poursuivent leurs études dans les nouvelles classes auxquelles ils ont droit, conformément au programme et aux conditions fixés à titre provisoire par le conseil d'administration.
Toutes les dispositions réglementaires antérieures au présent décret qui ne sont pas conformes à ses dispositions sont abrogées.
Article 32
Le présent décret est publié et communiqué partout où cela est nécessaire.
Beyrouth, le 14 novembre 1959
Signé : Fouad Chehab
Publié par le président de la République