2018-06-12
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1
Les membres du corps enseignant de la Faculté de Médecine Dentaire ou les enseignants contractuels à temps plein sont répartis en trois grades académiques : professeur assistant, professeur adjoint et professeur.
Article 2
Les titres des membres du corps enseignant contractuels à temps partiel de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise se divisent en deux types :
Titres académiques :
- Titre de professeur
- Titre de professeur adjoint
- Titre de professeur assistant
- Titre de maître de conférences
Titres cliniques :
- Titre de professeur clinique
- Titre de professeur adjoint clinique
- Titre de professeur assistant clinique
- Titre de maître de conférences clinique
- Chef d'examen
- Assistant chef d'examen
- Formateur
- Assistant formateur
Article 3
Les contrats à temps plein ou à temps partiel sont conclus avec les membres du corps enseignant, conformément aux principes juridiques en vigueur.
Article 4
La commission scientifique spécialisée chargée d'étudier les dossiers des candidats à un contrat à temps partiel ou à temps plein est constituée par décision du Recteur, sur proposition du doyen de l'unité.
Article 5
1. Les droits financiers et non financiers des membres du corps enseignant appartenant au personnel de la Faculté de Médecine Dentaire ou engagés à temps plein sont définis dans les lois et règlements en vigueur.
2. Les droits financiers et non financiers des membres du corps enseignant sous contrat à temps partiel à la faculté sont définis dans les contrats conclus avec eux ou dans les règlements et circulaires émis par le Recteur.
Article 6
- Les enseignants contractuels à temps plein de la Faculté de Médecine Dentaire sont soumis à toutes les obligations des membres du corps enseignant appartenant au personnel de la faculté.
- Les membres du corps enseignant de la Faculté de Médecine Dentaire sont tenus d'adhérer à l'un des deux ordres des dentistes au Liban.
Article 7
Un centre de recherche est créé au sein de la faculté. Son règlement et ses objectifs sont fixés par décision du conseil de l'université sur proposition du conseil de l'unité.
Article 8
Le centre est dirigé par un président et un conseil.
1. Le président du centre est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, par décision du Recteur, parmi trois candidats choisis par le doyen à partir d'une liste de cinq candidats présentée par le conseil de l'unité, parmi les membres du corps enseignant de l'unité qui sont titulaires ou contractuels à temps plein, et qui ont le grade de professeur ou remplissent les conditions requises pour ce grade.
2. Le conseil (conseil de recherche scientifique) est composé de quatre membres nommés par décision du Recteur sur proposition du conseil de l'unité, parmi les membres du corps enseignant de l'unité qui font partie du personnel permanent et/ou des contractuels à temps plein ayant le grade de professeur (ou, à défaut, de professeur adjoint), leur sélection tenant compte de leur compétence scientifique et de la diversité des sections et des spécialités.
Article 9
Les membres du corps enseignant sont tenus de participer aux activités de recherche dans le cadre du centre de recherche de la faculté, conformément aux coûts fixés par le doyen de la faculté sur proposition du conseil de recherche scientifique du centre.
Article 10
Les indemnités et les tarifs perçus par la Faculté de Médecine Dentaire pour les activités et les actes médicaux qu'elle effectue sont fixés par décision du Recteur de l'université, après accord du conseil de l'université, sur proposition du conseil de l'unité.
Ces recettes sont enregistrées comme revenus propres à l'Université Libanaise.
Chapitre 2 : Conditions de nomination et de promotion des membres du corps enseignant de la Faculté de Médecine Dentaire
Article 11
Pour être nommé au grade de professeur titulaire à la Faculté de Médecine Dentaire ou pour remplir les conditions requises pour être engagé à temps plein, il faut remplir les conditions suivantes pour être promu du grade de professeur adjoint à celui de professeur :
1. Être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2. Être titulaire d'un doctorat spécialisé de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
3. Avoir enseigné pendant au moins huit ans à temps plein à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou dans une faculté équivalente d'une autre université reconnue, après avoir obtenu le doctorat de spécialisation.
4. Avoir exercé la profession pendant au moins quinze ans.
5. Procéder à l'évaluation de son dossier conformément aux articles 24, 25 et 26 du présent décret, et obtenir un total d'au moins cent points. Le total des points résultant des publications scientifiques originales dans le domaine de spécialisation ne doit pas être inférieur à soixante points, dont au moins quarante-deux (42) points résultant de recherches originales hors thèse, publiées dans des revues scientifiques internationales évaluées par des pairs et indexées dans PubMed.
Article 12
Pour être nommé au poste de professeur adjoint à la Faculté de Médecine Dentaire ou pour remplir les conditions requises pour être engagé à temps plein, il faut remplir les conditions suivantes pour passer du grade de chargé de cours à celui de professeur adjoint :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien en médecine dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un doctorat spécialisé de la Faculté de Médecine dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir enseigné pendant au moins cinq ans à temps plein à la Faculté de Médecine dentaire de l'Université Libanaise ou dans une faculté équivalente d'une autre université reconnue, après avoir obtenu le doctorat spécialisé.
4- Avoir exercé la profession pendant au moins dix ans.
5- Procéder à l'évaluation de son dossier conformément aux articles 24, 25 et 26 du présent décret, et obtenir un total d'au moins quarante points.
Le total des points obtenus pour les publications scientifiques originales dans le domaine de spécialisation ne doit pas être inférieur à quinze points du contenu de sa thèse ou du contenu de toute autre thèse.
Article 13
Pour être nommé au poste de chargé d'enseignement en médecine dentaire, il faut :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien en médecine dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un doctorat spécialisé de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir publié au moins deux articles issus de la thèse.
4- Avoir exercé la profession pendant au moins six ans.
5- Avoir enseigné à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou dans une faculté équivalente d'une autre université reconnue pendant au moins quatre ans à temps plein, dont deux ans après l'obtention du doctorat spécialisé.
Chapitre 3 : Conditions d'octroi des titres universitaires aux enseignants contractuels à temps partiel à la Faculté de Médecine Dentaire
Article 14
Pour obtenir un titre universitaire, l'enseignant contractuel à temps partiel doit remplir les conditions suivantes :
Premièrement : pour obtenir le titre de « professeur » : remplir les conditions prévues à l'article 11.
Deuxièmement : pour obtenir le titre de « professeur adjoint », remplir les conditions prévues à l'article 12.
Troisièmement : pour obtenir le titre de « professeur assistant », remplir les conditions prévues à l'article 13.
Quatrièmement : pour obtenir le titre de « maître de conférences » :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien en médecine dentaire.
2- Être titulaire d'un doctorat spécialisé de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
Article 15
On entend par doctorat spécialisé en médecine dentaire le diplôme délivré par la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise aux membres du corps enseignant qui détiennent au moins le titre de chef de clinique, et dont la durée de réalisation de la thèse est fixée à deux ans au minimum après l'obtention du diplôme de chirurgien en médecine dentaire.
Chapitre 4 : Conditions d'octroi des titres cliniques aux enseignants contractuels à temps partiel à la Faculté de Médecine Dentaire
Article 16
Pour obtenir le titre de professeur clinique, un enseignant contractuel à temps partiel doit remplir les conditions suivantes :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien en médecine dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un certificat de spécialisation en médecine dentaire de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent, ou être titulaire d'un master de recherche ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir enseigné pendant au moins 25 ans la en milieu clinique à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise.
4- Procéder à l'évaluation de son dossier conformément aux articles 24, 25 et 26 du présent décret, en vertu duquel il obtient un total de points non inférieur à cent vingt points. Le total des points obtenus pour les publications scientifiques et les recherches originales dans le domaine de spécialisation ne doit pas être inférieur à quatre-vingts points, hors thèse.
Article 17
Pour obtenir le titre de professeur adjoint clinique, le contractuel à temps partiel doit remplir les conditions suivantes :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien en médecine dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un certificat de spécialisation en médecine dentaire de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent, ou être titulaire d'un master de recherche ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir enseigné pendant au moins dix-huit ans en milieu clinique à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise.
4- Procéder à l'évaluation de son dossier conformément aux articles 24, 25 et 26 du présent décret, en vertu duquel il obtient un total de points non inférieur à quatre-vingts points. Le total des points résultant des publications scientifiques et des recherches originales dans le domaine de spécialisation ne doit pas être inférieur à soixante points.
Article 18
Pour obtenir le titre de professeur assistant clinique, le contractuel à temps partiel doit remplir les conditions suivantes :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un certificat de spécialisation en médecine dentaire de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent, ou être titulaire d'un master de recherche ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir enseigné pendant au moins douze ans en milieu clinique à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise.
4- Procéder à l'évaluation de son dossier conformément aux articles 24, 25 et 26 du présent décret, en vertu duquel il obtient un total d'au moins quarante points.
Article 19
Pour obtenir le titre de chargé de cours clinique, le contractuel à temps partiel doit remplir les conditions suivantes :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien en médecine dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un certificat de spécialisation en médecine dentaire de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un certificat équivalent, ou être titulaire d'un master de recherche ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir enseigné pendant au moins huit ans en milieu clinique à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise.
4- Avoir obtenu un total d'au moins 20 points lors de l'évaluation de son dossier conformément aux articles 24, 25 et 26 du présent décret.
Article 20
Pour obtenir le titre de « chef examinateur », le contractuel à temps partiel doit remplir les conditions suivantes :
1- Être titulaire d'un diplôme en médecine dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un certificat de spécialisation en médecine dentaire de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent, ou être titulaire d'un master de recherche ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir publié quatre articles scientifiques ou équivalents après avoir obtenu le titre de chef assistant.
4- Avoir enseigné dans le cadre de la formation clinique universitaire à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise pendant au moins deux ans ou avoir exercé dans le domaine de spécialisation pendant cinq ans après avoir obtenu le diplôme de master de recherche.
5- Procéder à l'évaluation de son dossier conformément aux articles 25 et 27 du présent décret, en vertu duquel il obtient un total de points, selon des critères fixés par une décision du conseil de l'unité.
Article 21
Pour obtenir le titre d’ « assistant chef examinateur », le contractuel à temps partiel doit remplir les conditions suivantes :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un certificat de spécialisation en médecine dentaire de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent, ou être titulaire d'un master de recherche ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir publié au moins deux articles scientifiques après avoir obtenu le titre de formateur.
4- Avoir enseigné pendant au moins deux ans en milieu clinique à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise, ou avoir exercé dans le domaine de spécialisation pendant au moins deux ans après avoir obtenu le master de recherche.
5- Procéder à l'évaluation de son dossier conformément aux articles 25 et 27 du présent décret, en vertu duquel il obtient un total de points, selon des critères fixés par une décision du conseil de l'unité.
Article 22
Les conditions requises pour obtenir le titre de « formateur » pour les contractuels horaires sont les suivantes :
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un certificat de spécialisation en médecine dentaire de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
3- Avoir publié au moins un article scientifique après avoir obtenu le titre d'assistant formateur.
4- Avoir exercé l'enseignement clinique universitaire à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise pendant au moins un an.
5- Procéder à l'évaluation de son dossier conformément aux articles 25 et 27 du présent décret, en vertu duquel il obtient un total de points, selon des critères fixés par décision du conseil de l'unité.
Article 23
Les conditions requises pour obtenir le titre d’ « assistant formateur » pour les contractuels horaires sont les suivantes
1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université Libanaise ou d'un diplôme équivalent.
2- Être titulaire d'un certificat de spécialisation en médecine dentaire de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou d'un certificat équivalent.
3- Avoir exercé dans le domaine de spécialisation pendant au moins deux ans après l'obtention du certificat de spécialisation.
Chapitre 5 : Conditions d'évaluation du dossier des membres du corps enseignant
Article 24
Le dossier du candidat est évalué sur la base des points obtenus pour ses activités pédagogiques et académiques, les résultats de l'évaluation de ses performances pédagogiques et ses recherches originales, conformément au tableau joint au présent décret.
Article 25
L'Université Libanaise établit des listes centrales de spécialistes dans différents domaines de spécialisation, conformément aux critères et conditions fixés par le conseil de l'université et publiés par décision du Recteur.
Article 26
Les demandes d'évaluation du dossier académique en vue d'une promotion sont présentées selon les modalités suivantes :
a- Le doyen de l'unité transmet la demande d'évaluation du dossier au Recteur, en y joignant une proposition de cinq noms pour former la commission chargée d'étudier le dossier, parmi les noms figurant dans les listes centrales des spécialistes constituées conformément à l'article 25, Tous ces noms doivent être ceux de personnes ayant un grade supérieur ou égal au grade auquel la promotion est demandée.
b- Par décision du Recteur, un comité composé d'au moins trois membres est constitué pour évaluer le dossier, dont au moins deux doivent figurer parmi les noms proposés par le doyen de l'unité et tous doivent être issus des listes de spécialistes.
c- Le Recteur transmet le dossier d'évaluation à la commission qui évalue le candidat, procède à un entretien individuel avec celui-ci et soumet une recommandation finale motivée au Recteur.
d- Les membres du corps enseignant inscrits au tableau sont promus par décret sur décision du conseil de l'université. En attendant la publication du décret de promotion, le Recteur peut, après accord du conseil de l'université et sur proposition du doyen de l'unité, délivrer une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions requises pour le grade.
e- Les membres du corps enseignant sous contrat à temps plein ou à temps partiel remplissent les conditions de promotion en vertu d'une décision prise par le Recteur après accord du conseil.
f- Le processus d'évaluation ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 27
Seules les recherches publiées dans des revues scientifiques évaluées par des pairs et indexées dans PubMed sont considérées comme authentiques. Elles doivent être effectuées après la discussion de la thèse en vue de son approbation pour l'obtention d'un grade ou d'un titre universitaire.
Article 28
Les titulaires de titres cliniques sans titre de maître de conférences peuvent publier des articles scientifiques dans des revues scientifiques locales, régionales et internationales évaluées par des pairs, autres que celles indexées dans PubMed.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Article 29
Les modalités d'application du présent décret sont fixées par des décisions prises par le conseil de l'université.
Article 30
Les candidats membres du corps enseignant titulaires du titre de professeur clinique peuvent être engagés à temps plein avec le grade de « maître de conférences ».
Le candidat ne peut prétendre à un grade supérieur qu'après avoir obtenu un doctorat spécialisé de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise ou son équivalent.
Article 31
Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Baabda, le 12 juin 2018
Signé : Michel Aoun
Publié par le président de la République
Numéro du Journal officiel : 27 | Date de publication : 14/06/2018 | Pages : 3624-3635