Statuts et textes de lois
Décret n° 9801 publié le 7 juillet 1955 Création d'une filière d'enseignement du droit libanais à la Faculté de Droit de Beyrouth

Article 1

Une filière d'enseignement du droit libanais d'une durée de quatre ans est créée à la Faculté de Droit de Beyrouth. Pour être admis dans cette filière, les étudiants libanais doivent être titulaires du baccalauréat libanais ou d'un diplôme équivalent.

Les étudiants titulaires d'un diplôme en droit équivalent à celui délivré par la Faculté de Droit de Beyrouth peuvent étudier le droit libanais pendant un an, à condition d'être titulaires du baccalauréat libanais ou d'un diplôme équivalent. Les étudiants titulaires d'un diplôme équivalent à celui délivré par la Faculté de Droit sont dispensés du baccalauréat, à condition qu'ils aient commencé leurs études de droit avant le mois de juin 1953, mais cette dispense ne leur donne pas le droit d'exercer la profession d'avocat au Liban.

Les équivalences susmentionnées sont déterminées par la commission des équivalences constituée en vertu de l'article 78 du décret législatif n° 26 du 18 janvier 1955.

 

Article 2

Le diplôme de droit libanais est délivré aux étudiants qui ont réussi les examens organisés à la fin de chaque année pour obtenir le diplôme de droit français, à condition qu'ils aient également réussi les examens annuels spéciaux portant sur les matières suivantes :

En première année : le statut personnel (la famille) - les droits généraux - les droits constitutionnels libanais - les régimes financiers libanais.

En deuxième année : le droit des obligations - le droit administratif libanais - l'histoire des systèmes de droit public islamique.

En troisième année : le développement économique au Proche-Orient - les principes fondamentaux des procès civils et de la pratique judiciaire - le droit pénal libanais.

En quatrième année : le statut personnel (les régimes matrimoniaux - les donations - les conflits de lois) - la charia islamique - les lois immobilières et les dotations. Ces cours sont dispensés en arabe, sauf accord contraire du ministère de l'Éducation nationale.

 

Article 3

Au cours des trois premières années, les examens sont oraux dans les matières mentionnées à l'article précédent et sont écrits et oraux au cours de la quatrième année.

Seuls les étudiants ayant réussi l'examen du baccalauréat français sont autorisés à passer ces examens.

Tout étudiant qui s'est inscrit pendant trois ans pour passer l'examen libanais et qui échoue perd son droit d'adhérer ultérieurement à la faculté de droit. Les règlements des examens sont soumis de manière générale aux règlements en vigueur à la faculté de droit.

 

Article 4

Les programmes d'études de droit libanais sont établis d'un commun accord entre le ministère de l'Éducation nationale et la direction de la faculté de droit.

 

Article 5

Les matières de droit libanais et leurs équivalents en droit français sont enseignées dans un seul cours, à l'exception des matières relatives à la charia islamique et aux affaires personnelles (en quatrième année) et aux lois immobilières et aux waqfs, qui sont enseignées dans des cours spéciaux indépendants des cours de droit français.

 

Article 6

Les étudiants autorisés à suivre des études de droit libanais en un an, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret, passent leur examen final sur l'ensemble des matières prévues à l'article 2, selon la répartition indiquée dans le décret n° 5328 du 8 mars 1946. L'examen écrit qu'ils passent porte sur deux matières parmi celles mentionnées au paragraphe précédent, qui sont désignées par tirage au sort dix jours avant la date de l'examen. Les autres matières font l'objet d'un examen oral.

 

Article 7

Les étudiants qui réussissent les examens mentionnés à l'article 2 obtiennent un diplôme en droit libanais.

 

Article 8

Le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts préside la commission d'examen en droit libanais, à laquelle participent un représentant du ministère de la Justice et le président de l'ordre des avocats. Le ministre peut se faire représenter par l'un des juges attachés au ministère de la Justice pour présider la commission, auquel cas le représentant du ministère de la Justice est remplacé par un représentant du ministère de l'Éducation nationale.

 

Article 9

Cet arrêté est publié et communiqué là où cela est nécessaire.

 

Beyrouth, le 7 juillet 1955

Signé : Camille Chamoun

Publié par le président de la République

 

Décret

 
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