1981-11-13
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1
Les termes « Faculté de Gestion » sont remplacés par les termes « Faculté des Science Économiques et de Gestions ».
Article 2
Un nouveau département appelé « département des sciences économiques » est créé au sein de la faculté susmentionnée. Les dispositions suivantes s'appliquent à ce département :
Article 3
Le département des sciences économiques prépare les étudiants à l'obtention des diplômes suivants :
1- Licence en sciences économiques.
2- Diplôme d'études supérieures en sciences économiques.
3- Doctorat en sciences économiques.
Article 4
La durée des études pour l'obtention des diplômes susmentionnés est fixée comme suit :
1- Quatre années universitaires pour obtenir le diplôme de licence.
2- Deux ans pour obtenir le diplôme d'études supérieures
3- Au moins trois ans pour obtenir le diplôme de doctorat.
Chapitre 2 : Inscription des étudiants
Article 5
Pour être admis en première année de licence, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :
1- Être titulaire du baccalauréat libanais ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2- Réussir le concours d'entrée organisé à cet effet par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.
Article 6
Le concours d'entrée mentionné à l'article précédent comprend les épreuves écrites suivantes :
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Épreuves |
Coefficient |
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1- Langue arabe |
1 |
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2- Langue étrangère (français ou anglais) |
2 |
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3- Mathématiques |
2 |
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4 |
Article 7
1. Le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis à l'issue du concours est fixé par décision du Conseil de l'université sur recommandation du Conseil de l'unité.
2. Les étudiants sont admis par ordre décroissant de leurs notes au concours, sans autre considération, dans la limite du nombre indiqué ci-dessus.
3. Est considéré comme ayant réussi le concours tout candidat ayant obtenu une moyenne de 10/20 ou plus dans l'ensemble de ses notes, sans rattrapage.
4. Si le nombre de candidats ayant réussi le concours n'est pas suffisant, seuls les candidats ayant réussi sont admis.
5. Le candidat qui a été accepté doit effectuer les démarches d'inscription dans un délai d'une semaine à compter de la date d'annonce de son acceptation sur le tableau d'affichage de la faculté, sous peine de perdre son droit d'inscription et d'être remplacé par un autre candidat ayant réussi, conformément à la règle de séquence mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
6. Tout étudiant inscrit qui a obtenu une note inférieure à 7/10 dans l'une des matières du concours est tenu de suivre des cours supplémentaires dans la matière en question au cours de la première année universitaire. Il ne peut passer en deuxième année universitaire que s'il obtient une note supérieure ou égale à 7/20 dans la matière en question lors d'un examen organisé à cette fin.
Chapitre 3 : Système d'enseignement et d'examens
Article 8
1- Les programmes d'études pour la licence en sciences économiques sont fixés conformément au tableau ci-joint, tandis que les programmes du diplôme d'études supérieures et du doctorat sont fixés par un décret ultérieur pris en Conseil des ministres.
2- Les détails des programmes mentionnés sont fixés par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.
Article 9
1. Les étudiants en licence sont soumis, dans chaque matière, à un examen final à la fin de chaque année et à au moins deux examens partiels organisés au cours de l'année.
2- La réussite ou l'échec de l'étudiant à la fin de l'année universitaire est déterminé sur la base de l'ensemble des examens mentionnés, selon un système d'évaluation établi par le conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.
Article 10
Tout étudiant qui échoue plus d'une fois à la fin de la première année de licence ou de master est définitivement exclu du département des sciences économiques.
Chapitre 4 : Conditions particulières de nomination, de promotion et de contrat des membres du corps enseignant du département des sciences économiques
Article 11
Les conditions suivantes sont requises pour la nomination ou la promotion des membres du corps enseignant du département des sciences économiques :
Premièrement : pour le grade de professeur :
1- Être titulaire d'un doctorat de première catégorie.
2- Avoir publié au moins cinq recherches originales après l'obtention de ce diplôme.
3- Avoir enseigné dans l'enseignement supérieur pendant au moins cinq ans après l'obtention dudit diplôme.
Deuxièmement : pour le grade de professeur adjoint
1. Être titulaire d'un doctorat de première classe et avoir enseigné dans l'enseignement supérieur pendant au moins deux ans après l'obtention dudit diplôme ou :
2. Être titulaire d'un doctorat de deuxième classe.
- Avoir exercé dans l'enseignement supérieur pendant au moins quatre ans après l'obtention de ce diplôme.
- Avoir publié au moins trois recherches originales après l'obtention du diplôme susmentionné.
Troisièmement : pour le poste de chargé de cours
Être titulaire d'un doctorat de deuxième catégorie au minimum.
Article 12
Les conditions prévues à l'article précédent s'appliquent aux candidats à un contrat à temps plein pour enseigner dans le département des sciences économiques, et ils sont classés comme contractuels à temps plein dans le grade dont ils remplissent les conditions.
Article 13
Les dispositions suivantes s'appliquent aux candidats à un contrat à l'heure :
Premièrement : pour les matières enseignées également dans d'autres départements que celui des sciences économiques, les conditions en vigueur pour ces matières s'appliquent.
Deuxièmement : pour les matières enseignées dans le département des sciences économiques, les contractuels à l'heure sont classés dans les trois catégories définies dans le tableau n° 1 joint au présent décret.
Troisièmement : les matières spécifiques au département des sciences économiques sont celles définies dans le tableau n° 2 joint au présent décret, et d'autres matières spécifiques à ce département peuvent être ajoutées par décision du conseil de l'université sur proposition du conseil de l'unité.
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article 14
Sont considérées comme des recherches originales celles qui sont publiées dans des revues de valeur internationale.
Article 15
Ne sont pas considérées comme des recherches originales aux fins de l'application des dispositions du présent décret celles qui ont servi de base à l'obtention du diplôme requis pour la nomination, la promotion ou le contrat à temps plein.
Article 16
Le candidat n'est nommé à un poste permanent qu'après avoir passé au moins deux ans sous contrat pour enseigner à l'Université Libanaise et avoir dispensé pendant cette période au moins la moitié du nombre d'heures d'enseignement prévu pour le grade auquel il est candidat.
Article 17
Aux fins de l'application des dispositions du présent décret, il appartient au conseil de l'université, après avoir pris connaissance du rapport établi par une commission d'experts constituée par le Recteur :
1 - d'évaluer les recherches susmentionnées ;
2 - de classer les diplômes entre doctorat de première et deuxième catégorie, le niveau de la première catégorie ne pouvant être inférieur à celui du doctorat d'État délivré par les universités françaises et le niveau de la deuxième catégorie ne pouvant être inférieur à celui du doctorat de troisième cycle délivré par les universités susmentionnées.
Article 18
Aux fins du classement des diplômes, la commission d'experts susmentionnée se fonde sur la valeur de la thèse elle-même ainsi que sur la valeur de l'établissement qui l'a délivrée.
Article 19
Toute disposition contraire aux dispositions du présent décret ou incompatible avec son contenu est abrogée.
Article 20
Le présent décret est publié et communiqué là où cela est nécessaire et entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.
Baabda, le 13 novembre 1981
Signé : Elias Sarkis
Publié par le Président de la République