
2000-05-03
Article 1
La Faculté des Sciences de l’Université Libanaise se compose des cinq départements académiques suivants :
1. Département de mathématiques pures.
2. Département de mathématiques appliquées.
3. Département de sciences physiques.
4. Département des sciences chimiques.
5. Département des sciences naturelles.
Article 2
Chacun des départements susmentionnés supervise l’enseignement des matières prescrites dans son département, et les départements coopèrent entre eux pour l’enseignement des cours communs spécifiés dans les programmes d’enseignement de la faculté.
Article 3
La Faculté des Sciences prépare ses étudiants aux diplômes suivants :
1. Licence d’enseignement (quatre années d’université).
2. Diplôme de troisième cycle.
3. Doctorat.
Article 4
Le diplôme de licence susmentionné se prépare en deux semestres, chacun d’eux ayant une durée statutaire de deux années universitaires.
Article 5
La réussite ou l’échec à chacune des deux années du premier cycle est décidée sur la base du système des années.
Le deuxième cycle suit le système de crédits.
Article 6
Le diplôme de licence visé à l’article 3 ci-dessus est délivré dans les filières suivantes :
- Mathématiques pures.
- Mathématiques appliquées :
- Statistiques
- Informatique
- Physique :
- Physique générale
- Électronique
- Chimie :
- Chimie générale
- Chimie du vivant
- Biologie
- Zoologie
- Botanique
- Science de la terre
Article 7
Chaque matière principale de la licence est basée sur le premier épisode décrit en détail ci-dessous :
1. Licence d’enseignement en mathématiques pures et en mathématiques appliquées : Premier cycle commun.
2. Licence d’enseignement en physique générale et électronique : Premier cycle commun.
3. Licence en chimie générale et biochimie : Premier cycle commun.
4. Licence en sciences naturelles : Premier cycle commun avec toutes les filières.
Article 8
Les programmes des diplômes enseignés par la Faculté des Sciences visés à l’article 3 du présent décret sont fixés par décision du Conseil de l’Université sur proposition du Conseil de l’unité.
Article 9
Le système des diplômes de troisième cycle et de doctorat est régi par les dispositions du décret n° 900 du 4/8/1983 (système général du diplôme de doctorat à l’Université Libanaise).
Article 10
L’équivalence entre les crédits et les années académiques lors de la promotion ou de l’affiliation d’un étudiant est décidée par le Conseil de l’unité.
Article 11
Le décret n° 141 du 12/1/1983 est abrogé, ainsi que les textes qui contredisent les dispositions du présent décret ou qui sont incompatibles avec son contenu, notamment ceux contenus dans le décret n° 2883 du 16/12/1959.
Article 12
Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Baabda, le 3 mai 2000
Publié par le Président de la République
Emile Lahoud