
2007-02-22
Article 1
L’Université Libanaise crée trois écoles doctorales :
- L’École Doctorale des Sciences et Technologies, qui comprend des spécialisations en : Sciences et technologies, sciences de la santé (médecine, santé, pharmacie, dentisterie), agriculture, ingénierie et architecture.
- L’École Doctorale de Droit et des Sciences Politiques, Administratives et Economiques, qui comprend des spécialisations en : Droit, sciences politiques et administratives, économie, gestion d’entreprise et tourisme.
- L’École Doctorale des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales, qui comprend des spécialisations en : Littérature, sciences humaines, sciences sociales, médias et documentation, et beaux-arts (à l’exception de l’architecture).
Article 2
Chacune des trois écoles est considérée comme une unité de l’Université Libanaise.
Article 3
Chacune de ces écoles est dirigée par un doyen dont la nomination et les pouvoirs sont soumis aux mêmes principes et conditions que ceux qui s’appliquent aux autres doyens des facultés universitaires :
- Un doyen dont la nomination et les pouvoirs sont soumis aux mêmes principes et conditions que les autres doyens des facultés de l’université.
- Un conseil composé de professeurs ayant le grade de professeur de l’enseignement supérieur représentant les différentes spécialisations qui composent l’école, élus par le corps enseignant de chaque spécialisation, et dont le nombre est fixé par décision du Conseil de l’université.
Article 4
Ces écoles délivrent des masters recherche (M2 Recherche), des doctorats et des HDR (Habilitation à diriger des recherches).
Article 5
Le règlement des trois écoles doctorales et les diplômes qu’elles délivrent sont établis par une décision du Conseil de l’université sur la base de la recommandation de chaque école.
Chapitre 2 : Dispositions diverses et transitoires
Article 6
Les structures universitaires délivrant des diplômes d’études supérieures à caractère de recherche (DEA et M2 Recherche) actuellement en vigueur disposent d’un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour régulariser leur situation afin de les mettre en conformité avec les règlements des écoles doctorales créées par le présent décret en fonction de leurs spécialisations respectives.
Article 7
Tout texte en contradiction avec les dispositions du présent décret sera annulé.
Article 8
Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel.
Beyrouth, le 22 février 2007