Statuts et textes de lois
Décret n° 8741 Création d’un Institut universitaire de technologie à l’Université Libanaise

Premièrement : Dispositions particulières

 

Article 1

 

1- Il est créé au sein de l’Université Libanaise un institut dénommé « Faculté de Technologie », dont le siège est situé à Saida. Les dispositions du présent décret, fondées sur l’article 9 de la loi n° 12/81 du 12/05/1981, constituent un régime spécial propre à l’institut, adapté aux exigences de son fonctionnement, aux conditions et modalités de recrutement, et lui permettant de répondre aux besoins des secteurs de l’emploi et de la production, à savoir :

- En préparant les étudiants à occuper des emplois à caractère technologique dans ces secteurs ;

- En menant des recherches et des études appliquées qui répondent à leurs besoins, en collaboration avec ces secteurs, les établissements universitaires et les centres de recherche au Liban et à l’étranger ;

- En concluant des contrats avec les secteurs susmentionnés pour former et recycler leurs employés.

- En encadrant la coopération scientifique et éducative dans les instituts universitaires de technologie en France et à l’Université Libanaise.

2- Dans les articles suivants du présent décret, on entend par :

- « Ministre » : le ministre de la Culture et de l’Enseignement supérieur.

- « Institut » : l’Institut universitaire de technologie.

- « Conseil d’administration » : le conseil d’administration de l’Institut universitaire de technologie.

- « Conseil scientifique » : le conseil scientifique de l’Institut universitaire de technologie.

- « Directeur » : le directeur de l’Institut universitaire de technologie.

- « Conseil de l’université » : le conseil de l’Université Libanaise.

3- Les affaires de l’institut sont gérées par un conseil d’administration et un directeur, assistés d’un « conseil scientifique ».

 

Deuxièmement : Le conseil d’administration

 

Article 2

 

1- Le conseil d’administration est composé de membres de droit et de membres désignés.

A- Les membres de droit sont :

- L’ambassadeur de France au Liban ou son représentant.

- Le recteur de l’Université Libanaise ou son représentant.

- L’un des doyens de l’Université Libanaise désigné par le conseil de l’université.

- Trois membres nommés par la Fondation Hariri.

- Un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche français, nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche français.

- Un représentant du corps enseignant de l’institut, élu par ses membres permanents ou contractuels à temps plein pour un mandat d’un an renouvelable.

- Un représentant des instituts universitaires de technologie en France, nommé par le ministre français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

b- Quant aux six membres nommés, ils sont choisis parmi les secteurs du travail, de la production et des institutions de développement opérant au Liban, l’un d’entre eux devant être un représentant des activités économiques françaises au Liban. Ils sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable par décision du ministre, après consultation du conseil de l’université, qui les choisit parmi une liste de douze noms proposés par les membres statutaires.

2- Les membres du conseil d’administration élisent parmi les membres nommés un président qui est chargé :

- D’établir l’ordre du jour du conseil, de présider ses séances et de diriger les débats ;

- D’exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration.

3- Le conseil d’administration se réunit, en règle générale, au moins une fois tous les deux mois, ainsi que chaque fois que la nécessité s’en fait sentir, à la demande d’au moins la moitié de ses membres ou à la demande du directeur, et son quorum est atteint lorsque sept de ses membres au moins sont présents.

4- Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres présents et, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

5- Le directeur participe aux réunions du conseil d’administration sans avoir le droit de vote.

6- Le conseil d’administration approuve les règlements, procédures et projets suivants :

- Les propositions du conseil scientifique, y compris celles spécifiées au paragraphe (2) de l’article 3 ci-dessous.

- Les contrats des membres du corps enseignant engagés à temps plein et engagés pour enseigner à l’heure (cours théoriques, travaux dirigés, travaux pratiques) et chargés de la formation.

- Le dépôt des fonds des budgets annexes dans des banques privées.

- Les autres questions qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

7- Le conseil d’administration est directement chargé :

- Nommer les membres du corps enseignant et les « experts libanais

- membres du conseil scientifique », conformément aux dispositions du paragraphe (c) de l’article 3 ci-dessous, tandis que les membres non libanais du conseil scientifique sont nommés par le ministre de la Culture et de l’Enseignement supérieur sur proposition du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France.

- Demander le détachement de membres du corps enseignant de l’Université Libanaise pour travailler à l’institut.

- Toutes autres questions qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

8- Les décisions qui relèvent de sa compétence conformément aux dispositions légales de l’université sont soumises à l’approbation du conseil de l’université.

9- Les décisions soumises à l’approbation du ministre de la Culture et de l’Enseignement supérieur sont soumises à son approbation conformément aux dispositions légales de l’université.

10- Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président ou au directeur de l’institut.

 

Troisièmement : Le conseil scientifique

 

Article 3

 

1- Le conseil scientifique est composé :

a) Du directeur de l’institut, qui en est le président ;

b) Des chefs des départements scientifiques, qui en sont membres ;

c) De membres du corps enseignant ou d’experts extérieurs à l’institut proposés par le directeur, selon les besoins, sans que leur nombre dépasse quatre, et nommés membres par le conseil d’administration.

d) de trois experts français nommés par le ministre de la Culture et de l’Enseignement supérieur au Liban, sur proposition du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France, membres.

2- Le conseil scientifique est chargé d’élaborer les procédures et règlements suivants et de les proposer au conseil d’administration pour approbation :

- Les orientations scientifiques de l’institut, y compris la recherche ;

- Les spécialités enseignées à l’institut ;

- Les programmes d’enseignement et de formation, leur modification, leurs modalités de mise en œuvre et d’évaluation.

- La répartition des cours sur les trois années d’enseignement universitaire.

- Les moyens de coopération entre l’institut et ses partenaires en ce qui concerne le corps enseignant et les questions de formation.

- Les noms des membres du corps enseignant visés à l’article 5 du présent décret.

- Le système de concours d’entrée à l’institut et le système d’examens au sein de celui-ci.

- Toutes les autres questions que le conseil d’administration lui confie d’étudier et sur lesquelles il doit donner son avis.

3- Le directeur convoque le conseil scientifique en réunion chaque fois que le besoin s’en fait sentir ou à la demande du conseil d’administration.

 

Quatrièmement - Directeur de l’institut

 

Article 4

 

1- Le directeur de l’institut est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre après consultation du conseil d’administration et avis du conseil de l’université. Il doit être membre du corps enseignant de l’université et avoir le grade de professeur. Lors de la nomination du premier directeur de l’institut, il est possible de déroger au principe de consultation du conseil d’administration.

2- Le directeur assure la gestion administrative, technique, académique et financière de l’institut conformément aux dispositions du présent décret et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à l’Université Libanaise. Ses compétences s’étendent à l’ensemble du corps enseignant, au secrétariat de l’institut et aux étudiants.

 

Cinquièmement : Corps enseignant

 

Article 5

 

1- Le corps enseignant est soumis aux dispositions du règlement pédagogique approuvé par le conseil d’administration sur recommandation du conseil scientifique, dans le respect du règlement général du corps enseignant de l’Université Libanaise.

2- Les conditions de nomination des membres du corps enseignant de l’institut sont fixées conformément aux mêmes principes que ceux adoptés pour déterminer les conditions de nomination à l’université.

3- Le conseil de l’université peut détacher des membres du corps enseignant pour travailler à l’institut, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de leurs fonctions respectives. Cela se fait sur proposition du directeur de l’institut, sur recommandation du conseil scientifique et à la demande du conseil d’administration.

4- L’institut peut passer des contrats avec des experts et des professionnels reconnus pour prendre en charge les travaux dirigés, les travaux pratiques et les travaux de formation réalisés par l’institut, et ceux-ci perçoivent pour chaque heure travaillée la même rémunération que celle perçue par les membres du corps enseignant engagés à l’heure pour effectuer les travaux pratiques. Cela se fait sur proposition du directeur, sur recommandation du conseil scientifique et après accord du conseil d’administration et approbation du conseil de l’université.

5- Le conseil d’administration peut charger les membres du corps enseignant à temps plein, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, d’effectuer des tâches supplémentaires liées à la préparation, en plus du quota approuvé par l’institut. Les bases des indemnités sont fixées par une décision du conseil d’administration soumise à l’approbation du conseil de l’université et du ministre. Ces tâches ne doivent pas dépasser 50 % de la charge de travail de l’enseignant et la rémunération correspondante ne doit pas dépasser 50 % du salaire minimum de l’enseignant chargé de cette tâche.

6- La rémunération horaire des enseignants contractuels à temps partiel de l’institut est fixée selon les pourcentages suivants du salaire minimum d’un enseignant contractuel à temps plein.

- Heure de travaux pratiques : 2 %

- Heure de travaux dirigés : 2,75 %

- Heure de cours théoriques : 3,5 %

 

Sixièmement : Concours d’entrée, examens et diplômes

 

Article 6

 

1- Le conseil scientifique établit le règlement et les conditions du concours d’entrée à l’institut ainsi que le règlement des examens. Ces deux règlements sont mis en application par décision du conseil d’administration, sur proposition du directeur, après avoir été approuvés par le conseil de l’université.

2- Les étudiants sont admis au concours d’entrée parmi les titulaires du baccalauréat libanais ou d’un diplôme officiellement équivalent, et sont admis à l’institut après avoir réussi ce concours.

3- La durée des études à l’institut est de trois années universitaires.

4- À la fin de ses études, après avoir réussi les examens de l’Institut, l’étudiant obtient le « Diplôme Universitaire de Technologie » (DUT) (Bac + 3).

 

Septièmement : Organisation de l’administration de l’institut

 

Article 7

 

1- Le directeur de l’institut coopère, sur le plan administratif et financier, avec un secrétariat qui lui est directement rattaché.

2- Le personnel du secrétariat de l’institut est constitué conformément aux dispositions en vigueur et spécifiques à l’organisation des secrétariats des sections universitaires de l’Université Libanaise. Les employés y exercent leurs fonctions conformément aux mêmes dispositions et sont soumis aux mêmes règlements que ceux applicables à leur catégorie au sein de l’Université Libanaise.

 

Huitième : Dispositions financières

 

Article 8

 

L’institut dispose d’un budget ordinaire et de budgets supplémentaires.

 

Premièrement : le budget ordinaire : ses crédits sont constitués et gérés conformément aux principes suivants :

a) Ce budget comprend les crédits destinés aux dépenses annuelles de l’institut dans un chapitre qui lui est propre au sein du budget de l’Université Libanaise.

b) Ces crédits sont affectés aux mêmes postes de dépenses que ceux des facultés et instituts de l’université et sont dépensés conformément aux dispositions de son règlement financier.

 

Deuxièmement : les budgets supplémentaires : leurs crédits sont constitués, leurs recettes sont assurées et ces crédits et recettes sont gérés conformément aux principes suivants :

a) Ces budgets prévoient les dépenses de projets individuels ou de groupes de projets, mis en œuvre en partenariat et en coopération avec les secteurs du travail et de la production, les institutions éducatives et de développement, ainsi que les administrations et institutions de l’État.

b) Ces budgets ne sont pas soumis à la règle budgétaire annuelle, et les crédits qui y sont inscrits sont considérés comme des crédits d’engagement et restent payables jusqu’à la réalisation du ou des projets pour lesquels les budgets ont été préparés.

c) Ces crédits sont dépensés conformément aux principes suivants :

- Le conseil d’administration est chargé de contracter les dépenses.

- Le chef du département de la comptabilité administrative du secrétariat de l’institut procède à la liquidation.

- Le contrôleur des dépenses de l’université vérifie la liquidation des dépenses du budget annexe.

- Le directeur ordonne le paiement de ces dépenses et les règle au moyen de chèques tirés sur le compte de l’institut auprès de la banque du liban ou de banques privées, qu’il signe conjointement avec le secrétaire général de l’institut. Le directeur doit établir une fiche de tâches pour les employés du secrétariat général de l’institut, dans laquelle il précise les tâches de chacun : administratives, financières, et la manière de les exécuter.

d) Les recettes des budgets annexes se composent :

- Des crédits alloués dans le budget de l’Université Libanaise aux projets prévus au point (a) du deuxième alinéa de l’article 8 ;

- Des contributions de la Fondation Hariri ;

- Des contributions du gouvernement français ;

- Des contributions des institutions des secteurs du travail et de la production, des institutions éducatives et de développement, des administrations et des institutions publiques.

- Des dons, contributions et legs destinés à l’institut. Ces recettes sont déposées à la Banque du Liban sur un compte spécial au nom de l’Institut universitaire de technologie - Saïda, ou dans des banques privées sur décision du conseil d’administration soumise à l’approbation du ministre.

 

Article 9

 

Le présent décret est publié au Journal officiel, communiqué là où cela est nécessaire et entre en vigueur dès sa publication.

 

Baabda, le 9 juillet 1996

 

Signature : Elias Hraoui

Publié par le président de la République

 

Décret

 

Numéro du Journal officiel : 34 | Date de publication : 01/08/1996 | Page : 1971/1975

 
Droits d'auteur UL2020. Tous les droits sont réservés. Conçu & développé par Mindflares. ©