2012-09-20
Chapitre 1 : Mission et objectifs de la faculté
Article 1
La mission de la faculté consiste à ouvrir le champ de l'acquisition scientifique et cognitive à tous les étudiants qui y sont inscrits, à leur dispenser une formation spécialisée et à leur fournir l'expérience et les bases scientifiques, méthodologiques et techniques nécessaires pour assumer des responsabilités de direction dans la création et la gestion d'institutions pharmaceutiques dans les secteurs public et privé. Elle consiste également à contribuer au développement global et intégré de la société libanaise, à renforcer son ouverture culturelle et à élargir les domaines de coopération scientifique et culturelle du Liban avec l'étranger.
Article 2
La faculté s'efforce de renforcer son rôle national dans le domaine de la santé et des médicaments en réalisant les objectifs suivants :
1. Coopérer et consulter les administrations, les institutions et les organismes publics et privés afin d'adapter l'enseignement dispensé à la faculté aux besoins réels du marché du travail et à l'évolution de ces besoins, et de garantir des opportunités d'emploi aux diplômés.
2. Mener des recherches théoriques et pratiques dans les domaines de la santé, de la pharmacie et de la médecine, encourager et soutenir les membres du corps enseignant et les étudiants de troisième cycle à mener et à publier ces recherches, et fournir tout le nécessaire pour les mener à bien.
3. Organiser des colloques et des conférences scientifiques dans les domaines de compétence de la faculté et participer aux conférences organisées par d'autres parties.
4. Fournir des services et des conseils scientifiques et des études de terrain aux administrations et aux institutions publiques et privées, conformément aux réglementations en vigueur.
5. Organiser des formations pour les secteurs public et privé dans les domaines de compétence de la faculté afin de contribuer à améliorer les performances pharmaceutiques et la qualité des médicaments.
6. Développer la coopération avec les universités et les facultés de pharmacie au Liban et à l'étranger, ainsi qu'avec les organisations internationales et francophones dans les domaines de la recherche scientifique et des thèses communes, et obtenir des bourses pour les étudiants et les professeurs.
Chapitre 2 : Système de diplômes, spécialisations et sections
Article 3
La faculté comprend la spécialisation suivante : pharmacie
Le conseil de l'unité est habilité à proposer l'ajout de nouvelles spécialisations conformément aux règlements en vigueur.
Article 4
La faculté délivre à ses étudiants :
- un diplôme de docteur en pharmacie dont la durée de préparation est d'au moins cinq ans, y compris l'année préparatoire, et ne dépasse pas sept ans
- un master professionnel dont la durée de préparation est d'au moins deux ans et ne dépasse pas quatre ans au maximum dans les domaines suivants :
* Cosmétologie industrielle
* Pharmacie clinique.
Article 5
La faculté prépare ses étudiants, en coordination avec l'institut supérieur de doctorat compétent, à l'obtention d'un master de recherche dans les spécialités déterminées par le conseil de l'université conformément aux règlements en vigueur.
Article 6
Le programme du doctorat en pharmacie comprend :
a) une période de stage dans le domaine de spécialisation d'une durée minimale de 12 mois pendant la durée des études.
b) Le diplôme de docteur en pharmacie est sanctionné par une thèse préparée par l'étudiant et équivalente à 9 crédits.
Article 7
Le programme du master professionnel comprend une période de stage dans le domaine de spécialisation d'une durée minimale de quatre mois, sanctionnée par une thèse préparée par l'étudiant. La période de stage et la thèse sont équivalentes à 30 crédits.
Article 8
Le Recteur de l'université nomme une commission chargée d'examiner la thèse du doctorat en pharmacie et du master professionnel sur proposition du doyen, sur recommandation du conseil de l'unité.
Article 9
La faculté définit, en concertation avec les institutions concernées par la formation visée aux articles 6 et 7, le contenu de cette formation et les tâches du professeur superviseur et responsable du processus de formation dans les institutions.
Article 10
La faculté comprend les départements académiques suivants :
1. Département de chimie (Chimie)
2. Département de technologie pharmaceutique et pratique officinale (Technologie Pharmaceutique et Pratique Officinale)
3. Département de pharmacologie (Pharmacologie)
4. Département de biologie médicale (Biologie Médicale)
5. Département de pharmacologie et sciences de la vie (Pharmacognosie et Biologie Humaine et Animale)
6. Département de pharmacogénie clinique et pathologie (Pharmacognosie Clinique et Pathologie)
Chapitre 3 : Système d'admission et d'inscription des étudiants
Article 11
Pour être admis à préparer le diplôme de docteur en pharmacie, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes :
1. Être titulaire du baccalauréat libanais ou d'un diplôme officiellement équivalent.
2.
A. Avoir suivi l'intégralité des cours de première année à la Faculté de Pharmacie ou à la Faculté des Sciences de l'Université Libanaise avec une moyenne de 12/20.
B. Ou avoir suivi avec succès l'intégralité des cours de première année dans une faculté de pharmacie extérieure à l'Université Libanaise avec une note minimale de « bien ».
3. Réussir le concours d'entrée organisé par décision du conseil de l'université sur proposition du conseil de l'unité, qui fixe le nombre d'étudiants pouvant être admis à l'issue du concours
Article 12
Le concours d'entrée susmentionné comprend les épreuves écrites suivantes :
|
Concours |
Coefficient |
Durée du concours |
|
Chimie |
3 |
2 heures |
|
Sciences naturelles |
2 |
1 heure |
|
Physique |
2 |
1 heure |
|
Mathématiques |
1 |
1 heure |
|
Langue étrangère |
1 |
1 heure |
Article 13
Les conditions d'admission des étudiants et les matières du concours d'entrée peuvent être modifiées par décision du conseil de l'université sur proposition du conseil de l'unité.
Article 14
Est considéré comme admis au concours tout candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 12/20 à l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 20/5 dans les matières du concours d'entrée est considérée comme nulle.
Article 15
Les étudiants admis sont acceptés selon l'ordre de leur note totale à l'examen et dans la limite du nombre indiqué à l'article 11.
Article 16
Le candidat dont l'admission a été acceptée doit effectuer les démarches d'inscription dans les dix jours suivant la date d'affichage de son admission sur le tableau d'affichage de la faculté, sous peine de perdre son droit d'admission et d'être remplacé par un autre candidat selon le classement susmentionné.
Article 17
Les nouveaux étudiants inscrits à la faculté sont soumis à un test de langue étrangère organisé par le bureau des langues étrangères de l'Université libanaise, en coordination avec la faculté.
Article 18
Tout étudiant obtenant une note inférieure à 10/20 à l'examen de langue étrangère est tenu de suivre un cours intensif dans cette langue et de passer un examen à la fin du cours, dont la réussite est une condition préalable à l'inscription académique aux cours de langue étrangère approuvés dans les programmes de la faculté.
Article 19
Les étudiants admis à préparer le diplôme de docteur en pharmacie, qui ont étudié à la Faculté des Sciences de l'Université Libanaise ou dans les facultés de pharmacie d'autres universités, peuvent demander la reconnaissance de certains cours qu'ils ont déjà suivis. À cet effet, le système spécial d'équivalence qui définit les conditions de reconnaissance des crédits obtenus en dehors de la faculté et qui est publié par décision du doyen est appliqué, à condition qu'il ne soit pas en contradiction avec le système général d'équivalence de l'Université Libanaise et que le total des crédits des cours équivalents ne dépasse pas 60 (soixante crédits selon le système de crédits de l'Université Libanaise.
Article 20
Pour être admis à la Faculté de Pharmacie en vue de préparer un master professionnel, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes :
1. Avoir suivi l'intégralité des cours des quatre années, y compris la première année, conformément aux programmes approuvés par la faculté, avec une moyenne cumulative d'au moins 3/5 selon l'échelle de notation approuvée par l'Université Libanaise (ou 12/20 selon le système actuellement en vigueur).
2. Les étudiants sont sélectionnés parmi les candidats admis en fonction de leur moyenne cumulative sur les quatre années, y compris la première année, et dans la limite du nombre de places disponibles pour le master.
3. Les étudiants admis conformément au paragraphe précédent peuvent être dispensés de la première année de master ou de certains cours sur proposition du conseil de l'unité et avec l'accord du conseil de l'université, après avoir rempli les conditions spécifiques au master.
Article 21
La faculté a le droit d'accepter, pour la préparation d'un master professionnel, des étudiants diplômés d'autres universités, dans la limite de 10 % du nombre total d'admis, selon les conditions suivantes :
1. Être titulaire d'un diplôme en pharmacie délivré par une université reconnue, et dont l'équivalence a été établie conformément aux règles en vigueur
2. Avoir obtenu au moins la mention « bien » au diplôme
3. Satisfaire aux conditions d'évaluation des étudiants (concours, examen du dossier, examen...) approuvées par le conseil de l'université sur proposition du conseil de l'unité
4. Si le nombre requis d'étudiants de l'Université Libanaise n'est pas atteint pour le master, la faculté peut compléter le nombre d'étudiants avec des diplômés d'autres universités.
Article 22
Les étudiants admis à préparer un master professionnel qui ont étudié dans des facultés de pharmacie d'autres universités peuvent demander la reconnaissance de certains cours qu'ils ont déjà suivis. À cet effet, le système spécial d'équivalence qui définit les conditions de reconnaissance des crédits obtenus en dehors de la faculté et qui est publié par décision du doyen est appliqué, à condition qu'il ne soit pas en contradiction avec le système général d'équivalence de l'Université Libanaise et que le total des crédits des cours équivalents ne dépasse pas 40 crédits, conformément au système de crédits de l'Université Libanaise.
Chapitre 4 : Système d'inscription et d'assiduité
Article 23
L'étudiant doit compléter son inscription académique au moins une semaine avant le début des cours du semestre et peut faire appel à des professeurs d'orientation académique agréés à cette fin.
Article 24
L'étudiant a le droit de revoir son inscription académique pendant une période maximale d'une semaine avant le début des cours du semestre. Il peut également annuler son inscription à certains cours pendant une période maximale d'un mois avant le début du semestre.
Article 25
Si l'étudiant échoue à un ou plusieurs cours à l'issue des examens du premier semestre, seule la note du contrôle continu de ces cours est reportée au deuxième semestre. S'il ne se présente pas aux examens du deuxième semestre, il ne peut bénéficier du système de compensation entre les cours du semestre.
Article 26
A. La présence est obligatoire dans tous les cours théoriques et travaux dirigés, à condition que le taux de présence de l'étudiant dans le cours ne soit pas inférieur à 80 % du nombre d'heures qui lui sont allouées.
B. La présence est obligatoire dans tous les travaux pratiques à 100 % du nombre d'heures qui leur sont allouées, et l'absence à ces cours n'est pas acceptée.
c. Toute personne qui enfreint les dispositions des paragraphes a) ou b) ci-dessus se voit interdire de se présenter à l'examen final, sauf si elle présente une excuse valable et des raisons impérieuses approuvées par le conseil de l'unité.
Chapitre 5 : Système d'évaluation et d'examens
Article 27
La note finale du cours est répartie entre le contrôle continu et l'examen final, selon la nature du cours, comme suit :
|
|
Contrôle continu |
Examen final |
|
Cours théorique avec travaux dirigés |
25% |
75% |
|
Cours théorique avec travaux pratiques |
40% |
60% |
Article 28
Le contrôle continu fait appel à différentes méthodes d'évaluation, telles que des tests écrits, des examens partiels, la rédaction de rapports et de travaux de recherche, ainsi que la réalisation de travaux pratiques, à condition que le nombre d'activités faisant l'objet du contrôle continu ne soit pas inférieur à deux par semestre pour chaque cours.
Article 29
La note du contrôle continu est composée de la somme de la note de l'examen partiel, de la note de l'évaluation de la participation de l'étudiant et de la note des travaux pratiques, comme suit :
|
|
Examen partiel |
Évaluation de la participation |
Note des travaux pratiques |
|
Cours théorique avec travaux dirigés |
20% |
5% |
--- |
|
Cours théorique avec travaux pratiques |
15% |
5% |
20% |
Article 30
Si un étudiant ne se présente pas à l'examen partiel du semestre pour des raisons impérieuses ou des circonstances de force majeure, telles que le décès d'un proche, une hospitalisation, etc. approuvées par le conseil de l'unité, la note de l'examen partiel sera ajoutée à la note de l'examen final.
Article 31
La note de l'étudiant qui ne se présente pas à l'examen écrit final de la première session d'un cours, quelles que soient ses excuses et ses raisons, est considérée comme nulle. Toutefois, s'il ne se présente pas à cet examen lors de la deuxième session pour des raisons de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, telles que le décès d'un proche ou une hospitalisation, il peut passer un examen de rattrapage sur décision du Recteur de l'université, sur proposition du conseil de l'unité.
Article 32
Si l'étudiant manque l'examen partiel et l'examen final de la première session d'un cours, il n'a pas le droit de bénéficier de la deuxième session de ce cours, sauf en cas de maladie nécessitant une interruption des études pendant plus de deux mois, sur décision du conseil de l'unité.
Article 33
Un étudiant en retard de plus d'un quart d'heure n'est pas autorisé à entrer dans la salle d'examen, et aucun étudiant n'est autorisé à quitter la salle d'examen avant qu'une demi-heure ne se soit écoulée depuis le début de l'examen.
Article 34
Tout étudiant surpris en train de tricher ou de tenter de tricher lors d'un examen est privé de l'ensemble des cours du semestre, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 35
L'étudiant a le droit de demander la vérification de l'absence d'erreur matérielle dans la note d'un cours dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d'annonce des résultats de ce cours. La vérification est effectuée par la commission d'examen sous la supervision du doyen de la faculté et du chef du département concerné. Si une erreur matérielle est constatée, la note est modifiée à l'unanimité des personnes présentes.
Chapitre 6 : Dispositions diverses
Article 36
Les cours pratiques et appliqués sont dispensés dans des classes ne dépassant pas 20 étudiants, afin de permettre au professeur de suivre et d'accompagner ses étudiants.
Article 37
L'étudiant peut être considéré comme inscrit administrativement en troisième année du système éducatif L.M.D s'il a obtenu au moins 36 crédits sur le total des crédits des cours de la deuxième année. Il peut également être considéré comme inscrit en quatrième année s'il a obtenu au moins 96 crédits. Il est considéré comme inscrit en cinquième année s'il a obtenu au moins 156 crédits.
Article 38
Les programmes d'études pour le diplôme de docteur en pharmacie et le master professionnel à la Faculté de Pharmacie sont définis conformément aux tableaux ci-joints et sont modifiés sur proposition du conseil de l'unité et avec l'accord du conseil de l'université.
Beyrouth, le 20 septembre 2012
Recteur de l'Université Libanaise
Dr Adnan Al-Sayed Hussein