Statuts et textes de lois
Décision n° 663 Modifiant le règlement des examens à la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise

Chapitre 1 : Examens

 

Article 1

 

A- Les étudiants de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Libanaise sont soumis à des examens écrits, pratiques (T.P), précliniques et cliniques.

B- Les examens théoriques consistent en un examen partiel et/ou un examen final.

C- Les examens des matières pratiques et précliniques comprennent des examens écrits, oraux et pratiques, ainsi que des notes d'évaluation.

D- Les examens des matières cliniques comprennent un contrôle continu et un examen final.

 

Article 2 - Examens théoriques

 

A- Le nombre d'examens partiels et finaux est déterminé en fonction du nombre d'heures d'enseignement prévu pour chaque matière, comme suit :

 

Nombre d'heures d'enseignement dans la matière

Type et nombre d'examens

2 crédits ou moins

Examen final uniquement

Plus de 2 crédits

Un examen partiel et un examen final

 

B- L'examen partiel porte sur les matières étudiées pendant la première moitié des heures d'enseignement de la matière, tandis que l'examen final porte sur l'ensemble des matières de cette matière.

C- Les notes des examens théoriques sont exprimées sur 100 (cent) et réparties en pourcentage entre les examens partiels et finaux, comme suit :

 

Pourcentage du contrôle continu et/ou des examens partiels

Pourcentage de l'examen final

40%

60%

 

Des examens rapides et non annoncés peuvent être organisés, à l'exception des examens partiels et finaux dans chaque matière.

Ils sont pris en compte dans le cadre du contrôle continu à hauteur de 10 %.

Tout concours écrit relevant d'un examen partiel ou final est soumis aux critères suivants :

- La durée et la note de chaque question sont précisées dans le concours.

- Chaque correcteur place dans l'enveloppe des examens, après avoir corrigé l'examen, les réponses correctes et les questions vraies ou fausses. Il établit également les critères de correction des questions analytiques.

- Il appartient à chaque département de déterminer la nature et le type des questions en fonction de la matière enseignée.

 

Article 3 - Examens des matières scientifiques T.P.

 

Les matières scientifiques sont notées sur 100 et réparties en pourcentage comme suit :

- Contrôle continu tout au long du trimestre ou de l'année : 60 %.

- Examen final écrit ou oral : 20 %.

- Examen final pratique 20 %.

La note du contrôle continu est soumise à des critères prédéfinis et communiqués à chaque étudiant.

 

Article 4 - Examens précliniques

 

La note des matières précliniques est sur 100 et répartie en pourcentage comme suit :

- Note du contrôle continu : 60 %

- Note de l'examen oral : 20 %

- Note de l'examen final préclinique : 20 %

 

Article 5 - Examens cliniques

 

Chaque séance clinique est notée et la moyenne des notes des séances cliniques constitue la note clinique, qui représente 60 % de la note finale. L'examen final des travaux cliniques représente 40 % de la note, répartis comme suit : 20 % pour l'examen oral final et 20 % pour l'examen clinique final. La note du contrôle continu des travaux cliniques est attribuée selon des critères connus et annoncés à l'avance.

 

Remarque : Les étudiants doivent être informés d'au moins deux notes au cours de l'année pour les travaux cliniques, et la note moyenne doit être approuvée par la majorité des membres du corps enseignant du département concerné.

 

Chapitre 2 : Réussite, redoublement et absence

 

Article 6

 

A- Est considéré comme redoublant tout étudiant qui obtient une moyenne inférieure à 60/100 dans toutes les matières pratiques, cliniques et précliniques, quelle que soit sa moyenne générale.

Est également considéré comme redoublant l'étudiant qui obtient une moyenne inférieure à 60/100 dans l'ensemble de ses notes finales, ou dont la moyenne finale est inférieure à 40/100 dans plus de trois matières théoriques, quelle que soit sa moyenne générale.

 

B- Est considéré comme ayant réussi l'étudiant qui obtient une note finale supérieure ou égale à 60/100 et dont la note finale est inférieure à 40/100 dans trois matières au maximum.

 

C- Si l'étudiant échoue à un cours à l'issue des examens du premier semestre, il conserve la note de l'évaluation continue du deuxième semestre et la note finale est alors composée de la note du deuxième semestre pour l'examen final et de la note du contrôle continu (si disponible).

 

D- L'étudiant qui rattrape ses cours en début d'année passe un examen dans toutes les matières dans lesquelles il a échoué. Il n'est considéré comme ayant réussi que s'il obtient une note d'au moins 60/100 dans chaque matière. Il peut passer à l'année universitaire suivante s'il ne remplit pas cette condition, à condition qu'il n'ait pas plus de trois matières théoriques en retard.

 

Remarque : les étudiants ne sont autorisés à se présenter aux examens cliniques finaux qu'après avoir accompli le nombre requis de cas cliniques prédéfinis par chaque département de la faculté.

 

Article 7

 

A - Tout étudiant qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen final obtient la note zéro.

 

B - Tout étudiant qui ne se présente pas à un examen partiel obtient la note zéro, sauf s'il est absent pour une raison valable reconnue par le conseil de la faculté, auquel cas la note de l'examen partiel est ajoutée à celle de l'examen final.

 

C. Les excuses valables sont les suivantes :

- le décès d'un membre de la famille au premier degré.

- l'étudiant doit informer l'administration par écrit de son absence dans les 72 heures suivant la date de son absence et, s'il est malade, il doit présenter un certificat médical certifié par un médecin agréé par la faculté.

- La décision finale d'accepter ou de refuser toute excuse pour une absence revient au conseil de la section et la décision du conseil est définitive et sans appel.

 

Article 8

 

A- La présence aux cours théoriques est obligatoire pour tous les étudiants. Pour des raisons historiques, il est possible d'autoriser jusqu'à 10 % (dix pour cent) d'absences au maximum pour chaque matière.

 

B - La présence aux cours pratiques et précliniques est obligatoire à 100 % (cent pour cent) et l'absence à ces cours n'est acceptée que pour des raisons légitimes.

 

C - Est considéré comme redoublant tout étudiant qui enfreint les dispositions des paragraphes (A) et (B) du présent article et dont l'absence n'est pas justifiée par une raison reconnue par le conseil de la faculté.

 

Chapitre 3 : Dispositions générales

 

Article 9

 

Chaque matière est pondérée en fonction du nombre d'heures d'enseignement selon le tableau suivant :

 

Type de matière

Nombre d’heures

Coefficient

Théorique

10

1

Pratique

20

1

Préclinique

20

1

Clinique

40

1

 

La matière « Langue étrangère culture générale » se voit attribuer un coefficient égal à 3 pour 100 heures d'enseignement.

 

Article 10

 

La durée de l'examen de chaque matière théorique est fixée selon le calendrier suivant :

 

Nombre d’heures d’enseignement de la matière

Durée de l’examen partiel

Durée maximale de l’examen final

2 crédits ou moins

-

1 heure

2 crédits ou plus

1 heure

1 heure

 

Article 11

 

Les notes suivantes sont attribuées aux étudiants ayant obtenu une moyenne générale conformément à ce qui suit :

 

Mention

Moyenne

Assez bien

13-13,99

Bien

14-15,99

Très bien

16-17,99

Excellent

18 ou plus

 

Chapitre 4 : Dispositions diverses

 

Article 12

 

Le conseil de l’unité statue sur toutes les questions pouvant découler de l'application du présent règlement.

 

Article 13

 

A - Le présent règlement s'applique aux étudiants de deuxième année et au-delà de la section dentaire de la Faculté des Sciences Médicales de l'Université Libanaise.

B - À titre provisoire, les étudiants de première année sont soumis au règlement des examens en vigueur à la Faculté des Sciences.

 

Article 14

 

Le nombre d'heures d'enseignement pour chaque matière est fixé conformément au tableau annexé à la présente décision.

 

Article 15

 

La présente décision est communiquée à qui de droit.

 

Beyrouth, le 30 mars 2010

Recteur de l'Université Libanaise

Zouheir Chokr

 

Décision

 
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