Statuts et textes de lois
Décret n° 11750 Organisation de la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière de l'Université Libanaise

Chapitre 1 : Dispositions générales

 

Article 1

La Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière a pour mission d'atteindre les objectifs suivants :

1. Préparer ses étudiants de manière hautement spécialisée, selon les principes scientifiques modernes, à travailler dans les domaines du tourisme, du voyage, du guidage touristique et de la gestion des hôtels et des établissements touristiques, et leur fournir les compétences et l'expérience nécessaires pour assumer des responsabilités de direction dans la création et la gestion de ces établissements.

2. S'intéresser à l'élaboration et à la diffusion de recherches scientifiques dans les différents domaines du tourisme et de la gestion hôtelière, les organiser et contribuer à l'élaboration et à la diffusion d'études sectorielles directement liées aux thèmes du tourisme, des voyages, du guidage touristique et de la gestion hôtelière.

3. Qualifier les ressources humaines et organiser des formations pour les responsables des institutions touristiques et les personnes travaillant dans leur administration, afin d'améliorer leur niveau technique dans le domaine de la gestion et de l'information.

4. Coopérer et consulter les administrations, les institutions et les organismes publics et privés afin d'améliorer le niveau d'enseignement au sein de la faculté, en fonction des besoins réels du pays et de son développement.

 

Article 2

La Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière comprend les départements suivants :

1. Département de gestion touristique

2. Département de guidage touristique

3. Département de gestion hôtelière

4. Autres départements dont la création est décidée par le conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

Un centre de recherche, de documentation et de publication est rattaché à ces départements.

 

Article 3

Les départements mentionnés à l'article précédent comprennent des sections spécialisées déterminées par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 4

Chaque département mentionné à l'article 2 est dirigé par un professeur ou un professeur adjoint membre du corps enseignant de la faculté. À défaut, le département peut être dirigé par un contractuel à temps plein ou à l'heure issu du corps enseignant de la faculté.

 

Article 5

Les travaux de recherche sont menés au sein de la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière, et les travaux de formation sont menés dans les centres de tourisme, de voyage et d'hôtellerie rattachés à la faculté ou à d'autres facultés de l'Université Libanaise, ou dans des centres, hôtels ou installations touristiques choisis par la faculté et agréés par celle-ci.

 

Article 6

1- Le centre de recherche, de documentation et de publication est chargé de collecter les documents scientifiques et les pièces nécessaires au corps enseignant et aux étudiants, et veille à la création d'une bibliothèque moderne et sophistiquée afin de répondre aux besoins des études dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Il coordonne et publie également les recherches et les études réalisées par les instances académiques au sein ou en dehors de la faculté.

2- Les dispositions du présent décret sont fixées par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 7

Les membres du corps enseignant s'occupent, chacun selon sa spécialité, de diriger et de gérer les études et les recherches relatives aux matières prévues dans les programmes d'enseignement, ou qui se rapportent à la nature, aux méthodes d'exécution et à la gestion de l'activité touristique dans le pays et dans la région avec laquelle l'État entretient des relations économiques, dans le but de dynamiser le secteur touristique, puis de faciliter l'utilisation de ces études par les institutions touristiques des secteurs public et privé, ainsi que par les professeurs et les étudiants de la faculté.

 

Chapitre 2 : Diplômes

 

Article 8

1- La Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière prépare ses étudiants, dans le cadre des compétences des départements mentionnés à l'article 2, à l'obtention des diplômes universitaires suivants :

  • Licence.
  • Diplôme d'études approfondies (DEA)
  • Doctorat.

2- La faculté délivre également un diplôme de spécialisation supérieur appelé : diplôme d'études spécialisées supérieures (DESS)

3- Après avoir réussi l'ensemble de ses études et toutes les matières, l'étudiant se voit délivrer un diplôme universitaire de la faculté sur lequel sont mentionnés la section et le type de spécialisation.

 

Chapitre 3 : Inscription des étudiants

 

Article 9

Pour être admis en première année de licence, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :

1. Être titulaire du baccalauréat libanais ou d'un diplôme équivalent, ou du baccalauréat technique (spécialisation en tourisme ou hôtellerie) ou d'un diplôme équivalent.

2. Réussir le concours d'entrée organisé à cette fin par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité, qui comprend un test d'aptitude oral suivi d'un test écrit pour les candidats retenus.

 

Article 10

1. Le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis à l'issue du concours mentionné à l'article précédent est fixé par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

2. Les étudiants sont admis par ordre de mérite, dans la limite du nombre mentionné ci-dessus.

3. Est considéré comme ayant réussi le concours tout candidat ayant obtenu une moyenne de 12/20 ou plus dans l'ensemble de ses notes. Une note inférieure à 8/20 en langues étrangères et à 5/20 dans toute autre matière entraîne l'échec à l'examen.

4. Si le nombre de candidats ayant réussi le concours n'est pas suffisant, seuls les candidats ayant réussi sont admis.

5. Le candidat qui a été accepté à la faculté doit effectuer les démarches d'inscription dans les dix jours suivant la date de l'annonce de son admission sur le tableau d'affichage de la faculté, sous peine de perdre son droit et d'être remplacé par un autre candidat admis, conformément à la règle de séquentialité mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

 

Article 11

Le conseil de l'unité peut dispenser les candidats de la première année et les admettre directement en deuxième année à la faculté s'ils sont titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel supérieur (diplôme d'excellence technique : spécialisation en sciences du tourisme et de l'hôtellerie) dont les matières enseignées couvrent celles de la première année à la faculté, conformément à ce qui suit :

1. Ils doivent avoir obtenu une note minimale de 60 % dans le diplôme de spécialisation requis.

2. Ils doivent réussir l'examen d'entrée organisé à cet effet par la faculté.

 

Article 12

Pour être admis à la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un doctorat, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :

1- Pour obtenir un diplôme d'études supérieures approfondies : être titulaire d'une licence universitaire dans la spécialité requise avec une moyenne d'au moins 60 %.

2- Pour obtenir un doctorat :

  • Être titulaire d'une licence de la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière ou d'un diplôme équivalent dans la même spécialité avec une moyenne d'au moins 60 %.
  • Être titulaire d'un diplôme d'études approfondies de la faculté dans la même spécialité avec une moyenne d'au moins 60 %.

 

Article 13

Pour être admis en première année du diplôme supérieur de spécialité appelé diplôme d'études supérieures spécialisées, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'une licence (ou d’une maîtrise) universitaire délivrée par une université ou un institut d'enseignement supérieur au Liban (d'une durée minimale de 4 ans) ou d'un diplôme équivalent, à condition d'avoir obtenu une note minimale de 60/100.

2- Réussir un examen oral d'aptitude organisé à cet effet par la direction de la faculté, sur décision du conseil de l'université et sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Chapitre 4 : Système d'enseignement et d'examens

 

Article 14

La durée des études est fixée comme suit :

  • Pour l'obtention de la licence : quatre ans
  • Pour l'obtention du diplôme d'études approfondies (DEA) : deux ans
  • Pour l'obtention du doctorat : trois ans au minimum
  • Pour l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées (DEES) : deux ans.

 

Article 15

1. Les programmes d'études pour la licence et le DEA sont fixés conformément aux tableaux 1 à 4 joints au présent décret.

2. Les cours sont dispensés, les discussions ont lieu, les rapports sont présentés et les examens sont organisés en arabe ou dans des langues étrangères (français ou anglais) selon les spécialités et la nature des matières déterminées par la faculté.

 

Article 16

Les programmes d'études pour le diplôme d'études supérieures spécialisées sont déterminés par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 17

L'enseignement des matières prévues dans les programmes de licence et de diplôme d'études approfondies est organisé selon un calendrier établi par le conseil de l'unité sur recommandation des conseils des départements concernés. Si nécessaire, et après proposition du département compétent et accord du conseil de l'unité, ces matières peuvent être enseignées dans le cadre de périodes d'études partielles de l'année universitaire, afin d'organiser les travaux de formation et les visites préparés par la faculté.

 

Article 18

Les programmes d'études de licence des départements de la faculté comprennent les catégories de matières suivantes :

1. Catégorie des matières théoriques et pratiques, enseignées au sein de la faculté.

2. Catégorie des matières de formation pratique, enseignées dans les centres affiliés à la faculté, conformément à l'article 5 du présent décret, ou dans des établissements et hôtels agréés choisis par la faculté.

3. La catégorie des matières relatives au guidage touristique et aux voyages d'étude organisés par la faculté.

 

Article 19

Le conseil de l'unité, sur recommandation des conseils de département, définit le système de formation des étudiants de la faculté conformément à ce qui est spécifié dans les programmes d'études, et ce sous la supervision du département compétent et dans la limite des possibilités disponibles. Des accords peuvent être conclus avec d'autres universités et instituts pour échanger des formations et des visites.

 

Article 20

1. Les examens de fin d'année ont lieu à la fin de l'année universitaire dans les matières étudiées par l'étudiant au cours de l'année et dans les matières en retard des années précédentes.

2. Pour passer l'examen d'une matière, l'étudiant doit avoir assisté à au moins 80 % des cours.

 

Article 21

Pour toutes les spécialités de la faculté, les étudiants de deuxième, troisième et quatrième années effectuent un stage pratique d'une durée minimale de quatre mois dans l'un des centres, hôtels ou établissements touristiques choisis par la faculté. À la fin de chaque stage, l'étudiant remet un rapport sur ce stage.

Les notes de stage sont réparties entre les trois spécialités suivantes :

tourisme, voyages, guidage touristique et gestion hôtelière, comme suit :

1.  Superviseur de la faculté 30 % (30 points).

2. Superviseur externe à la faculté 30 % (30 points).

3. Rapport 40 % (40 points). La note de la formation pratique est de 100 et la moyenne requise pour réussir est de 60. L'étudiant ne peut passer à l'année supérieure qu'après avoir réussi la matière de formation.

 

Article 22

Les étudiants de quatrième année dans les différentes spécialités et sections préparent un projet au cours de l'année universitaire et, si nécessaire, une période supplémentaire leur est accordée après l'examen écrit, déterminée par le conseil de l'unité sur proposition du conseil du département concerné, de manière à ne pas dépasser trois semaines. La note du projet est ajoutée aux notes de la quatrième année et le diplôme n'est délivré qu'après la réussite à la matière du projet.

 

Article 23

Le conseil de l'unité détermine le programme des visites scientifiques annuelles sur le terrain et établit une méthode pour calculer leur note en tant que pourcentage des travaux de l'année dans la matière de spécialisation, sur la base des recommandations des conseils des départements concernés.

 

Article 24

L'étudiant passe de l'année dans laquelle il est inscrit à l'année supérieure s'il a réussi toutes les matières ou s'il a échoué à trois matières au maximum de l'année dans laquelle il est inscrit ou d'une année inférieure. L'étudiant passe l'examen dans les matières restantes et, s'il échoue, il n'a pas le droit d'être promu et, dans ce cas, il n'a pas le droit de redoubler son année plus d'une fois. En novembre, un examen est organisé pour les étudiants de quatrième année qui ont échoué dans deux matières au maximum.

 

Article 25

1. Si l'examen d'une matière comprend une épreuve écrite et une épreuve orale ou pratique, la note de l'étudiant dans cette matière est constituée de la somme des notes écrites et orales ou pratiques. L'étudiant absent à l'examen organisé à la fin de l'année est considéré comme absent à l'examen prévu.

2. Seuls les étudiants ayant réussi l'examen écrit sont admis à l'examen oral.

 

Article 26

La réussite des étudiants dans les matières est évaluée selon le système de l'université, conformément aux critères approuvés à cet effet.

 

Chapitre 5 : Le personnel enseignant, technique et administratif de la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière

 

Article 27

La nomination du personnel enseignant et technique de la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière s'effectue dans le respect des lois.

 

Article 28

Le personnel enseignant et technique de la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière comprend le corps enseignant et le personnel technique.

 

Article 29

Le personnel enseignant de la faculté est fixé à 60 % du nombre d'heures d'enseignement, selon la répartition des matières enseignées et conformément au quorum légal.

 

Article 30

Le personnel enseignant de la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière se compose :

* des professeurs, des professeurs assistants, des assistants, des chefs de laboratoire, des directeurs d'hôtel ou d'établissement touristique et des formateurs techniques.

 

Article 31

1. Les conditions de nomination, de promotion et de contrat des membres du corps enseignant sont fixées conformément à ce qui est approuvé à tout moment par la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion.

2. Le Recteur de l'université peut, sur proposition du conseil de l'unité, engager des professeurs dont l'expérience et la spécialisation sont reconnues, sans être tenu de respecter les conditions d'engagement en vigueur dans les facultés de l'Université Libanaise, pour les matières et les tâches déterminées par la faculté.

 

Article 32

1. Le personnel administratif et technique des postes de catégorie III et inférieure est déterminé conformément au tableau n° 5 annexé au présent décret.

2. Les conditions de nomination au sein du personnel susmentionné sont déterminées conformément aux règles en vigueur dans toutes les unités de l'Université Libanaise.

 

Chapitre 6 : Dispositions transitoires et finales

 

Article 33

Les activités d'enseignement et de recherche sont menées à la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière et dans les facultés de l'Université Libanaise, tandis que la formation et les autres tâches confiées à la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière sont assurées dans les facultés de l'université ou dans des établissements touristiques, hôtels et restaurants agréés, avec lesquels des contrats sont conclus en attendant la création des centres touristiques prévus à l'article 5 du présent décret.

 

Article 34

Les programmes d'études des années de licence, du diplôme d'études approfondies et du diplôme d'études supérieures spécialisées sont modifiés, et de nouvelles spécialisations peuvent être ajoutées en fonction des besoins du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, sur décision du conseil de l'université et sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 35

Le présent décret entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1997-1998.

 

Article 36

Le présent décret est publié et communiqué là où cela est nécessaire.

 

Baabda, le 4 février 1998

Signé : Elias Hraoui

Publié par le président de la République

 

Décret

 
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