Statuts et textes de lois
Décret n° 16489 réglementant l'Institut supérieur des enseignants de l'Université Libanaise

Article 1

La mission des enseignants de l'enseignement supérieur comprend les éléments suivants :

1- Préparer les enseignants du secondaire dans le domaine de l'éducation, tant sur le plan théorique que pratique.

2- Inculquer un esprit de compréhension à leurs élèves afin que leur mission soit de diffuser l'unité nationale et les vertus civiques, en particulier dans les institutions où ils travaillent.

3- Organiser des conférences et des séminaires éducatifs visant à réunir des spécialistes travaillant dans le domaine de l'éducation au Liban et à l'étranger afin de discuter des questions éducatives, de tirer parti de leurs expériences et d'élaborer des recommandations constructives qui permettront d'élever le niveau des écoles.

 

Article 2

L'Institut supérieur des enseignants comprend deux départements :

- Département de l'éducation

- Département de l'enseignement

Il est affilié à une école secondaire modèle pour garçons et filles.

 

Article 3

Le département de l'éducation comprend les sections suivantes :

1- Préparation pédagogique pour acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement secondaire.

2- Préparation pédagogique pour acquérir les compétences nécessaires à l'inspection pédagogique.

3- Préparation pédagogique pour acquérir les compétences nécessaires à l'administration des écoles secondaires ou à la formation des enseignants.

4- Centre de recherche et d'études pédagogiques.

Le département de l'éducation, en collaboration avec le département de l'enseignement, est responsable de la supervision pédagogique et scientifique de l'école secondaire modèle affiliée à l'institut.

 

Article 4

Le département de l'éducation comprend deux sections : littéraire et scientifique.

1- La section littéraire comprend huit départements :

- Langue et littérature arabes

- Langue et littérature françaises

- Langue et littérature anglaises

- Psychologie

- Éducation

- Philosophie

- Géographie

- Histoire

2- La section scientifique comprend quatre départements :

- Sciences mathématiques

- Sciences physiques

- Sciences chimiques

- Sciences naturelles

D'autres sections peuvent être ajoutées conformément aux programmes et cursus éducatifs, sur recommandation du conseil de l'institut et après approbation du conseil de l'université.

 

Article 5

La durée des études au département de l'éducation de l'institut supérieur des enseignants est fixée à cinq ans pour obtenir un diplôme et une qualification pour l'enseignement secondaire.

 

Article 6

Les étudiants poursuivent leurs études à l'Institut supérieur des enseignants dans ses sections littéraire et scientifique afin d'obtenir un diplôme d'enseignement dans l'une des spécialisations.

Après avoir obtenu leur licence d'enseignement, ils suivent une formation spécialisée et des cours théoriques et pratiques de pédagogie et, après un an d'études, s'ils réussissent leurs examens, ils obtiennent un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Les étudiants les plus brillants peuvent être autorisés à poursuivre leur spécialisation à l'étranger. Dans ce cas, l'engagement prévu à l'article 14 du présent décret est reporté jusqu'à leur retour ou leur remplacement par des dispositions jugées d'intérêt public par le ministère de l'Éducation.

 

Article 7

Les étudiants de l'Institut supérieur des enseignants sont formés dans l'établissement secondaire affilié à l'institut ou dans d'autres établissements secondaires sous la supervision de leurs professeurs.

 

Article 8

Sont admis les titulaires d'au moins un diplôme d'enseignement qui ont enseigné pendant au moins trois ans dans les divisions préparatoires à l'administration secondaire ou dans les instituts de formation des enseignants ou à l'inspection de l'enseignement.

Ils sont admis après avoir réussi un examen organisé à cet effet par l'institut si le nombre de candidats dépasse le nombre d'étudiants pouvant être admis dans ces deux départements.

Après avoir terminé avec succès l'année universitaire, les étudiants reçoivent un certificat de compétence les autorisant à gérer des écoles secondaires et des écoles normales ou à effectuer des inspections pédagogiques.

Le ministre de l'Éducation nationale détermine le nombre de ces étudiants en fonction des besoins des administrations concernées.

 

Article 9

Le conseil de l'université détermine le nombre et le type de certificats composant les différents diplômes et désigne leurs programmes d'études sur la base de la proposition du conseil de l'institut, sous réserve de l'approbation du ministre de l'Éducation nationale.

 

Article 10

Seuls les étudiants qui réussissent un concours organisé à cet effet au début de chaque année scolaire sont admis au département de l'éducation de l'Institut supérieur des enseignants. Les citoyens libanais, qu'ils soient salariés ou sans emploi, peuvent se présenter à ce concours.

 

Article 11

Le ministre de l'Éducation nationale détermine le nombre maximal d'étudiants officiels pouvant être admis au département de l'éducation de l'Institut supérieur des enseignants pour chaque section et chaque département. La valeur de la bourse est déterminée dans les limites des crédits alloués à cet effet dans le budget de l'institut au moins un mois avant la date du concours. Les candidats retenus sont admis par ordre de mérite.

 

Article 12

Le concours est organisé et le jury d'examen est nommé par décision du Recteur de l'université, après approbation du conseil de l'université, sur proposition du conseil de l'institut.

 

Article 13

Le Recteur de l'université annonce les résultats du concours sur la base du rapport du jury d'examen, et le ministre de l'Éducation nationale prend une décision d'admission des candidats retenus en tant qu'étudiants officiels à l'institut.

 

Article 14

Tout étudiant admis dans le département d'éducation de l'Institut supérieur des enseignants est tenu de présenter un engagement notarié à enseigner dans les écoles secondaires officielles pendant une période de cinq ans, sous peine d'une amende de cinq cents livres libanaises pour chaque année universitaire requise à l'institut, avec remboursement de la totalité de la bourse, s'il quitte l'institut ou refuse de travailler dans le centre qui lui a été attribué par le ministère de l'Éducation nationale, ou s'il est expulsé de l'institut ou de son emploi avant la fin de la période d'engagement.

Les diplômés qui ne sont pas nommés dans les six mois suivant la date d'obtention de leur diplôme sont exemptés de l'engagement, à condition qu'ils en informent le ministère par écrit au moins un mois avant la fin de cette période.

 

Article 15

Tout titulaire d'un diplôme d'enseignement ou d'un diplôme équivalent a le droit de poursuivre ses études à l'institut afin d'obtenir un certificat d'enseignement et de passer ses examens, sous réserve des conditions suivantes :

- Il doit réussir un examen couvrant toutes les matières pédagogiques spécifiées pour les étudiants du diplôme.

- Le nombre d'étudiants dans la division à laquelle ils souhaitent appartenir ne doit pas dépasser le nombre spécifié à l'article 11.

- Ces étudiants ne doivent pas recevoir de bourses et ne doivent pas être tenus d'enseigner dans les écoles publiques.

Les conditions de nomination et de recrutement du personnel enseignant du département d'éducation et de la section littéraire du département d'éducation de l'Institut supérieur des enseignants sont celles prévues pour le personnel enseignant de la faculté des lettres dans le décret n° 2883 du 16 décembre 1959, et les conditions de nomination et de recrutement du personnel enseignant de la section scientifique du département de l'éducation de l'Institut supérieur des enseignants sont celles prévues pour le personnel enseignant de la faculté des sciences dans le décret n° 2883 du 16 décembre 1959.

 

Article 16

L'Institut supérieur des enseignants, avec l'accord du conseil de l'université et l'autorisation spéciale du ministre de l'Éducation nationale, a le droit de créer un département interne pour ses étudiants, leur offrant un environnement propice à un travail sérieux et sobre et à l'orientation professionnelle, afin d'intégrer la préparation mentale, scientifique, morale et éducative des étudiants.

 

Article 17

Le règlement intérieur, le programme d'études du Centre de recherche pédagogique et le système scolaire secondaire modèle sont déterminés par une décision du conseil de l'université sur la base de la recommandation du conseil de l'institut et de l'approbation du ministre de l'Éducation nationale.

 

Article 18

Le conseil de l'institut est composé des chefs de département, le cas échéant, ou de trois membres élus par le personnel enseignant, la préférence étant donnée à ceux qui sont membres du personnel. La durée du mandat du conseil est de trois ans.

 

Dispositions transitoires

 

Article 19

Jusqu'à ce que l'Institut supérieur des enseignants ait achevé la mise en place de la Faculté des lettres et de la Faculté des Sciences dans leur intégralité, ses étudiants continueront à suivre certains de leurs cours à la Faculté des Lettres et à la Faculté des Sciences de l'Université Libanaise.

 

Article 20

Le présent décret sera publié et communiqué comme il se doit.

 

Zouk, le 29 mars 1964

Signé : Fouad Chehab

Publié par le président de la République

 

Décret

 
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