Statuts et textes de lois
Décret n° 7985 Création d'un Centre de Langues et de Traduction au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Libanaise

Article 1

 

Le décret n° 16336 du 18/05/1964 (création d'un Centre de langues au sein de la Faculté des Lettres de l'Université Libanaise) est abrogé.

 

Article 2

 

Un centre dénommé « Centre de Langues et de Traduction » est créé au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Libanaise. Il sera ci-après dénommé « le centre ».

 

Article 3

 

1- Le centre dépend du doyen de la faculté. Il fonctionne au niveau de ses différentes sections en fonction des besoins et des moyens disponibles.

2- Le lieu d'implantation du centre est fixé par décision du Recteur de l'Université Libanaise sur proposition du doyen de la faculté.

 

Article 4

 

Le centre a pour mission d'organiser des cours de langues selon un système défini pour les étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, en utilisant les moyens audiovisuels les plus modernes, en collaboration avec tous les secteurs et départements concernés par l'enseignement des langues, ainsi que de préparer les étudiants à l'obtention d'un diplôme en traduction.

 

Article 5

 

Le conseil de l'Université Libanaise détermine les départements de langues pour lesquels le centre est chargé de préparer les cours, et définit leur système, leurs programmes et les programmes du département de traduction, sur proposition du conseil de l'unité.

 

Article 6

 

La supervision générale des activités du centre est assurée par le doyen de la faculté.

 

Article 7

La gestion du centre est assurée par un directeur et un conseil, conformément aux pouvoirs et aux droits prévus dans les règlements relatifs aux directeurs des sections et à leurs conseils dans les unités de l'Université Libanaise.

 

Article 8

 

Le conseil est composé :

- du directeur du centre, qui en est le président ;

- d'un des directeurs des sections, nommé par le Recteur sur proposition du doyen de la faculté, en tant que membre ;

- des chefs des départements de langues et de traduction, en tant que membres.

 

Article 9

 

Toutes les décisions et propositions du directeur et du conseil sont soumises à l'approbation du doyen de la faculté.

 

Article 10

 

Le présent décret est publié et communiqué là où cela est nécessaire.

 

Baabda, le 26 février 1996

Signé : Elias Hraoui

Publié par le président de la République

 

Décret

 

Numéro du Journal officiel : 10 | Date de publication : 07/03/1996 | Page : 370/371

 
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