Statuts et textes de lois
Décret n° 8339 portant création de l'Institut de presse à l'Université Libanaise

Article 1

 

Il est créé à l'Université Libanaise un Institut de presse dont la mission est de :

1- Organiser des cours supérieurs en journalisme permettant aux étudiants d'obtenir une licence en sciences du journalisme.

2- Mener des recherches scientifiques sur l'histoire de la presse, en particulier la presse libanaise et arabe, son évolution, les moyens d'améliorer son niveau et de tirer parti de ses avantages.

3- Collecter et coordonner les publications et les documents relatifs à la presse.

 

Article 2

 

Outre les dispositions générales prévues par le règlement de l'Université Libanaise, l'Institut de presse est soumis aux dispositions suivantes :

 

Article 3

 

L'Institut de presse comprend :

1- Le département des études journalistiques

2- Le département de la recherche et des références relatives à la presse.

D'autres départements, sections et centres peuvent être créés au sein de cet institut par décret pris sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, sur décision du Conseil de l'université, sur proposition du Conseil de l'institut.

 

Article 4

 

Le Conseil de l'institut est composé : du directeur de l'institut, qui en est le président.

Des membres :

- du chef du département des études de l'institut

- du chef du département de la recherche de l'institut

- d'un représentant du département de la recherche, élu par ses collègues

- d'un représentant du département des études élu par ses collègues

La durée du mandat du conseil est de trois ans.

 

Article 5

 

À titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le directeur de l'institut peut être nommé sans être soumis aux dispositions relatives à la candidature et à la recommandation.

Pendant la même période, le directeur peut être choisi en dehors du personnel parmi des personnes compétentes.

Dans ce cas, il est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, accompagnée d'un projet de contrat d'une durée de trois ans précisant les rémunérations, indemnités et autres obligations des deux parties.

 

Article 6

 

À titre exceptionnel, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps enseignant peuvent être nommés sans être soumis aux dispositions relatives à la candidature et à la recommandation.

 

Article 7

 

Le directeur de l'institut est chargé d'élaborer le projet de programmes et de cours de l'institut, d'organiser les examens et de fixer les conditions d'admission. Il peut, à cette fin, faire appel à des experts en matière de presse. Le projet de programmes et de cours, l'organisation des examens et les conditions d'admission sont soumis au Conseil de l'université pour examen et approbation, puis à l'approbation du ministre de l'Éducation nationale.

 

Article 8

 

La licence en sciences de la presse comprend un certificat de culture générale préparatoire et quatre diplômes supérieurs définis dans les programmes visés à l'article 7, qui précise également le programme et les programmes du certificat préparatoire.

 

Article 9

 

Sur proposition du Conseil de l'institut, le Conseil de l'université est habilité à modifier le type et le nombre de diplômes composant la licence en sciences de la presse, ainsi que les programmes et les cursus des diplômes, sous réserve de l'accord du ministre de l'Éducation nationale.

 

Article 10

 

L'enseignement à l'institut est dispensé selon le système des diplômes d'études supérieures indépendants et aucun ordre n'est requis pour l'obtention de ces diplômes, sauf en ce qui concerne le diplôme préparatoire obtenu par l'étudiant à la fin de la première année. L'étudiant ne peut s'inscrire à aucun autre diplôme avant d'avoir réussi l'examen de ce diplôme.

 

Article 11

 

Chaque diplôme d'études supérieures est dispensé par un professeur titulaire qui est chargé, par le Conseil de l'université sur proposition du Conseil de l'institut, de l'enseignement dans sa discipline en matière de recherche, de cours théoriques, d'exercices et de travaux pratiques.

Le professeur titulaire d'un diplôme collabore avec les autres professeurs, professeurs assistants, assistants et contractuels. En l'absence d'un professeur titulaire pour l'un des diplômes, un professeur assistant le remplace à titre temporaire, ou tout autre membre du corps enseignant désigné par le Conseil de l'université sur proposition du Conseil de l'institut.

 

Article 12

 

Il est possible de conclure un contrat pour enseigner à l'Institut de journalisme avec toute personne remplissant les conditions suivantes :

 

1) Pour le poste de professeur :

Être titulaire d'un doctorat d'État dans la matière à enseigner et avoir exercé l'enseignement supérieur pendant cinq ans.

 

2) Pour le poste de professeur assistant :

Être titulaire :

- d'un doctorat d'État dans la matière à enseigner et avoir exercé l'enseignement supérieur pendant deux ans

- ou d'un diplôme d'études supérieures, ou d'un certificat d'aptitude et avoir exercé l'enseignement supérieur pendant quatre ans

- ou d'un diplôme de spécialisation d'un institut supérieur et avoir exercé l'enseignement supérieur pendant cinq ans ou avoir exercé une activité dans son domaine de spécialisation pendant dix ans.

- ou licence en enseignement, ou licence en droit ou en sciences politiques ou dans l'une des matières à enseigner, et cinq ans d'expérience dans l'enseignement supérieur.

- ou avoir une influence littéraire, artistique, juridique ou journalistique reconnue depuis au moins dix ans.

 

3) Pour un poste d'assistant

Être titulaire :

- d'un doctorat d'État dans la matière à enseigner.

- ou d'un diplôme d'études supérieures ou d'un certificat d'aptitude et avoir exercé l'enseignement secondaire pendant deux ans

- ou d'une licence dans l'une des matières à enseigner

- ou d'une licence pédagogique.

- ou d'un diplôme spécialisé d'un institut supérieur dans l'une des matières à enseigner et avoir exercé l'enseignement secondaire pendant quatre ans ou avoir exercé une activité dans son domaine de spécialisation pendant au moins quatre ans.

- ou avoir une expérience littéraire, artistique, juridique ou journalistique reconnue depuis au moins cinq ans.

 

Article 13

 

Le département de l'institut est dirigé par un professeur ou un professeur adjoint nommé par le Conseil de l'institut et désigné par le Recteur de l'université après accord du conseil. En l'absence de professeur ou de professeur adjoint, le Recteur de l'université est habilité à recruter un chef de département extérieur à l'établissement, à condition que celui-ci remplisse les conditions requises pour être nommé au sein du corps enseignant de l'université.

 

Article 14

 

Le Recteur de l'université a le droit de recruter :

- un directeur de publication

- un directeur de rédaction

- un journaliste d'investigation

- un informateur

- un rédacteur en chef

- un rédacteur

- un chef d'usine

- un chef d'atelier

- un bibliothécaire

- un assistant bibliothécaire

- un coordinateur

- un dessinateur

- un photographe

- un caricaturiste

- un ouvrier industriel, mécanicien, électricien ou imprimeur

Et ce, dans la limite des crédits alloués à cet effet dans le budget et dans les conditions fixées aux articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ci-dessous :

 

Article 15

 

Le directeur de la publication doit remplir les conditions requises pour le poste de professeur assistant.

 

Article 16

 

Le rédacteur en chef et le bibliothécaire doivent remplir les conditions requises pour les assistants.

 

Article 17

 

Le journaliste d'enquête, le reporter, le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint, le bibliothécaire adjoint ou le coordinateur doivent être titulaires du baccalauréat libanais de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent.

 

Article 18

 

Le directeur d'usine et le chef d'atelier doivent être titulaires d'un diplôme de l'École des métiers de Beyrouth ou d'un diplôme équivalent dans le domaine dans lequel ils sont appelés à travailler.

 

Article 19

 

Le dessinateur, le photographe et le caricaturiste doivent être titulaires du baccalauréat libanais de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé leur art pendant au moins trois ans ou avoir une renommée dans leur art reconnue par le Conseil de l'université.

 

Article 20

 

Les ouvriers industriels, mécaniciens, électriciens ou imprimeurs doivent être titulaires d'un certificat professionnel ou d'une attestation de pratique de l'emploi auquel ils sont appelés pendant au moins trois ans.

 

Article 21

 

Les locaux techniques et administratifs de l'Institut de presse, les conditions particulières de nomination aux postes de personnel permanent, ainsi que l'échelle des grades et des traitements de ces postes sont fixées conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 22

 

L'étudiant est admis à l'institut après son inscription et le paiement de la totalité des frais fixés dans toutes les facultés et instituts de l'université.

 

Article 23

 

Les étudiants de l'institut sont soumis à toutes les dispositions du règlement intérieur de l'Université Libanaise et du règlement intérieur de l'institut, établi conformément aux règlements en vigueur à l'université.

 

Article 24

 

Le présent décret est publié et communiqué à qui de droit.

 

Beit ed-Dine, le 5 octobre 1967

Signé : Charles Helou

Publié par le président de la République

 

Décret

 
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