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La Faculté d’Agronomie (FA) forme des spécialistes de développement agricole durable et de préservation d’écosystèmes sains grâce à la recherche scientifique et appliquée.
La FA contribue au développement rural, par le moyen du service communautaire afin de résoudre les problèmes agro-environnementaux et ceux de la sécurité sanitaire des aliments.
Article 1
La mission de la Faculté d’Agronomie (FA) est de :
Article 2
La FA s’est fixée pour objectifs de :
1. Assurer à ses étudiants une formation théorique et pratique basée sur le respect des normes éthiques, déontologiques et environnementales grâce à l'adoption de modèles de production dans les centres de formation de la faculté.
2. Mener des recherches théoriques et pratiques portant sur les problèmes relatifs à l’agronomie et à la médecine vétérinaire, et encourager les membres du corps enseignant ainsi que les étudiants du cycle supérieur à effectuer et à publier de telles recherches.
3. Organiser des séminaires et des colloques scientifiques ainsi que des ateliers de recherche relatifs aux domaines de spécialisation de la faculté, afin d’échanger des expériences, aux niveaux local, régional et international.
4. Offrir des consultations scientifiques et des études de terrain destinées aux administrations et institutions publiques et privées, conformément à la réglementation en vigueur, et entreprendre des consultations avec elles afin que les programmes d’enseignement de la faculté soient compatibles avec l’évolution des besoins réels du marché du travail en vue d’assurer l’insertion professionnelle de ses diplômés.
5. Assurer des formations destinées aux secteurs public et privé dans les domaines de spécialisation de la faculté, et contribuer au développement des institutions émergentes spécialisées dans les domaines de l'agronomie et de la médecine vétérinaire.
6. Coopérer avec les établissements universitaires et les centres de recherche opérant dans les secteurs agricole et vétérinaire au Liban et/ou à l'étranger conformément au régime des accords de coopération conclus par l'Université Libanaise pour échanger des enseignants et des étudiants et mettre en place des masters communs.
Article 3
La FA délivre à ses étudiants les diplômes suivants :
Article 4
La FA comporte les spécialisations suivantes :
Le Conseil de l’unité est en capacité de proposer la création de nouvelles spécialisations conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
Les spécialisations de la FA comportent les parcours suivants :
Le Conseil de l’unité est en capacité de proposer la création de nouveaux parcours ou la suppression de certains d’entre eux conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
En première et deuxième année, les unités d’enseignement (UE) sont dispensées en deux groupes distincts, l’un pour la langue française, l’autre pour la langue anglaise. En troisième année, la langue d’enseignement devient la même pour l’ensemble des étudiants, selon la langue adoptée par l’enseignant (soient les langues anglaise et/ou française et/ou arabe).
Article 7
Suite à la publication des résultats de la deuxième session du quatrième semestre du diplôme d’Ingénieur agricole et du sixième semestre du diplôme de Médecin vétérinaire, le Conseil de l’unité répartit les étudiants entre les différents parcours appartenant à la même spécialisation selon :
Article 8
Les cursus des diplômes d’Ingénieur agricole ou de Médecin vétérinaire, et du master de recherche comprennent un travail de recherche dans le domaine de spécialisation de l’étudiant d’au moins 250 heures de travail effectif couronnée par la rédaction d’un mémoire auquel 30 crédits sont alloués.
Article 9
En accord avec les institutions concernées par le stage de terrain susmentionné, la faculté détermine le contenu de ce stage ainsi que les fonctions du directeur de stage et du responsable de stage au sein de ces institutions. Les étudiants de la Faculté d’Agronomie ne sont en droit d’effectuer un stage au sein d’un centre, d’une entreprise ou d’une institution qu’en vertu d’une convention de stage adressée à la partie concernée et signée par le doyen de la faculté et le chef du département concerné.
Article 10
Un jury de soutenance des mémoires des cursus de diplôme et de master de recherche est désigné par le Recteur de l’université sur proposition du doyen et sur recommandation du Conseil de l’unité.
Article 11
L’étudiant peut soumettre une demande de transfert d’une spécialisation à une autre ou d’un parcours à un autre au sein de la même spécialisation à compter de deux semestres après le début des cours dans la spécialisation ou le parcours de base. La demande est soumise à l’accord du Conseil de l’unité après étude du dossier académique de l’étudiant par un jury spécialisé désigné par le doyen de la faculté, ainsi qu’à la disponibilité des places dans la nouvelle spécialisation ou dans le nouveau parcours. L’étudiant doit soumettre sa demande de transfert trois semaines, au moins, avant le début du semestre. En cas de réponse favorable, l’étudiant comptabilise les UE ainsi que les crédits qu’il aura obtenus s’ils sont compatibles avec la nouvelle spécialisation ou le nouveau parcours.
Article 12
L'étudiant, titulaire d’un diplôme ou d’un master de recherche dans l’un des parcours dispensés par la faculté, peut s'inscrire dans un second parcours afin d'obtenir un second diplôme. Le Conseil de l'unité détermine les conditions d'admission ainsi que les UE requises pour chaque cas, et ce conformément au règlement de la faculté et du diplôme en question.
Article 13
La FA est composée des départements académiques suivants :
Article 14
Les étudiants qui souhaitent s’inscrire au cursus de diplôme d’ingénieur agricole ou de médecin vétérinaire doivent :
Être titulaires du Baccalauréat libanais ou de son équivalent officiel ;
Réussir au concours d’entrée organisé par décision du Conseil de l’université et sur recommandation du Conseil de l’unité, précisant le nombre d’étudiants pouvant être admis, dans chaque spécialisation, à l’issue du concours.
Article 15
Le concours d’entrée susmentionné est composé des épreuves écrites suivantes :
Épreuve |
Coefficient |
Durée |
Chimie |
2 |
1h30 |
Sciences naturelles |
3 |
2h00 |
Physique |
2 |
1h30 |
Mathématiques |
3 |
2h00 |
Langue étrangère |
1 |
1h00 |
Langue arabe |
1 |
1h00 |
Article 16
Les conditions d’admission et les épreuves du concours d’entrée peuvent être modifiées sur décision du Conseil de l’université et sur proposition du Conseil de l’unité.
Article 17
Pour réussir au concours d’entrée, l’étudiant doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 11/20 pour la spécialisation de génie agricole et à 12/20 pour la spécialisation de médecine vétérinaire. Toute note inférieure à 5/20 est considérée comme note éliminatoire au concours d’entrée.
Article 18
Les candidats sont admis selon leur ordre de classement au concours d’entrée et dans les limites visées à l’article 13. Une liste d’attente est établie pour les candidats qui ont réussi au concours mais qui n’ont pas été retenus conformément au principe de classement susmentionné.
Article 19
Le candidat admis doit effectuer son inscription dans le délai fixé par la faculté, sous peine de perdre son droit d’inscription et d’être remplacé par un autre candidat conformément à l’ordre de classement sur la liste d’attente.
Article 20
Les nouveaux étudiants inscrits à la faculté sont soumis à un test de langue étrangère organisé par le Bureau de coordination des langues étrangères de l’Université Libanaise en coordination avec le Conseil de l’unité.
Article 21
Tout étudiant dont la note est inférieure à 10/20 au test de langue étrangère (français ou anglais) doit suivre une session de cours intensif dans la langue étrangère en question au mois de septembre de chaque année et réussir à l’examen écrit organisé à la fin de la session avant de pouvoir s’inscrire académiquement aux UE de langues étrangères incluses dans le cursus.
Article 22
Les étudiants admis en diplôme d’ingénieur agricole ou de médecin vétérinaire, ayant étudié dans une autre faculté de l’Université Libanaise ou dans d’autres universités, peuvent adresser une demande d’équivalence de leurs acquis conformément au règlement des équivalences qui spécifie les conditions d’équivalence des crédits obtenus dans un autre établissement sur décision du doyen, à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec le règlement général des équivalences de l’Université Libanaise. L’équivalence des acquis ne doit, en aucun cas, dépasser les 60 crédits conformément au règlement des crédits de l’Université Libanaise.
Article 23
Si le nombre d’étudiants, inscrits au cinquième semestre en génie agricole ou en médecine vétérinaire, est inférieur au nombre fixé par le Conseil de l’université et mentionné à l’article 14, la FA est en droit d’accueillir des étudiants provenant d’autres facultés de l’Université Libanaise ou d’autres universités privées, titulaires d’un diplôme de licence ou de son équivalent officiel dans les spécialisations suivantes :
Les candidatures sont étudiées par les Conseils de section compétents. Les Conseils de département déterminent, à eux seuls, les UE auxquelles les candidats admis doivent s’inscrire à condition qu’elles ne dépassent pas les 120 crédits.
Article 24
L'étudiant effectue deux types d'inscription :
Article 25
L'étudiant a le droit de réviser son inscription académique une semaine au plus tard à compter du début du semestre, et d’annuler son inscription dans certaines UE un mois au plus tard après le début du semestre.
Article 26
En cas de non validation ou de non-inscription à certaines UE, l’étudiant doit se réinscrire à ces UE puis compléter son inscription aux UE restantes à condition que le total des crédits ne dépasse les 36 crédits pour un seul semestre, et ce à partir du troisième semestre du cursus de diplôme.
Article 27
La présence est obligatoire aux cours théoriques et aux travaux pratiques (TP) ainsi qu’aux excursions scientifiques. Si le taux d’assiduité est inférieur à 80% aux cours théoriques ou à 100% aux travaux pratiques et aux travaux dirigés (TD) ainsi qu’aux excursions, l’étudiant est privé des examens finaux théoriques et pratiques, sauf s’il invoque des cas de force majeure (décès d’un proche, hospitalisation d’urgence, accident, etc.) dans un délai d’une semaine à compter de la première absence. Le Conseil de l’unité statue, à lui seul, de la légitimité des cas de force majeur.
Article 28
Les UE de chaque semestre sont soumises au contrôle continu et aux examens semestriels finaux. La durée maximale de l'examen final de l’UE est de deux heures.
Article 29
Les examens finaux de chaque cours ont lieu à la fin du semestre. Les étudiants qui ont échoué lors de la première session bénéficient de la deuxième session dont la date est déterminée par décision du doyen de la faculté, à l'exception des TP et des stages de terrain.
Article 30
La note finale de chaque UE faisant l’objet d’un cours théorique est composée de la note du contrôle continu et de la note de l’examen final de la manière suivante :
|
Contrôle continu |
Examen final |
Cours théorique sans TP |
40% |
60% |
Cours théorique avec TP |
40% |
60% |
Article 31
Le contrôle continu comprend différentes modalités d’évaluation telles que les tests écrits, les examens partiels, les rapports, les recherches, les projets ou les travaux pratiques (selon la nature de l’UE), à condition que le nombre d’activités faisant l’objet d’un contrôle continu ne soit pas inférieur à deux par semestre dans chaque UE.
Article 32
La note du contrôle continu est composée de la note de l’examen partiel, de la note de participation de l’étudiant, et de la note des TP de la manière suivante :
|
Examen partiel |
Participation |
TP |
Cours théorique avec TD |
30% |
10% |
|
Cours théorique avec TP |
15% |
10% |
15% |
Article 33
La note finale des UE de TP est composée du total des notes des activités et des tests effectués par l’étudiant au cours du semestre de la manière suivante : 10%, la note de participation des étudiants ; 30%, la note du rapport hebdomadaire ; 20%, la note de l’examen final écrit ; et 40%, la note de l’examen final pratique. La note du stage de terrain est déterminée par le responsable du stage conformément à un tableau défini par chaque département selon les critères de stage et de suivi, et les modalités d’évaluation requises après accord du Conseil de l’unité. La note du stage n’est admise qu’après accord du chef de département.
Article 34
En cas d’absence à l’examen partiel au cours du semestre pour des cas de force majeure (décès d’un membre de la famille, hospitalisation, etc.), l’étudiant doit soumettre les pièces justifiant son absence dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’examen. Le Conseil de l’unité statue à lui seul des cas de force majeure. En cas d’absence pour toute autre raison, l’étudiant se voit attribuer la note zéro.
Article 35
Tout étudiant absent lors de l’examen final écrit de la première session, se voit attribuer la note zéro en dépit des raisons qui peuvent être invoquées. En cas d’absence au même examen lors de la deuxième session, pour des cas de force majeure (décès d’un membre de la famille, hospitalisation d’urgence, etc.), une session de rattrapage peut être organisée sur décision du Recteur de l’université, et sur proposition du Conseil de l’unité.
Article 36
En cas d’absence à l’examen partiel et à l’examen final d’une quelconque UE de la première session, l’étudiant n’est pas autorisé à bénéficier de la deuxième session pour cette même UE, sauf dans le cas d’une absence pour maladie grave nécessitant l’arrêt des études pendant plus de deux mois avec l’aval du Conseil de l’unité.
Article 37
L’étudiant, qui ne valide pas une ou plusieurs UE lors des examens de la première session, conserve la note obtenue lors du contrôle continu pour la deuxième session de la même année universitaire. Pour les UE qui comprennent des TP, l'étudiant conserve la note de ces travaux seulement si elle est supérieure ou égale à 50/100.
Article 38
L'étudiant ne peut se présenter devant le jury de soutenance des mémoires de fin d'études (pour le diplôme ou le master de recherche) qu'après avoir validé toutes les UE requises et acquis un total de 270 crédits dans la spécialisation sciences agronomiques ou de 330 crédits dans la spécialisation des sciences vétérinaires.
Article 39
L’étudiant en retard de plus de 15 minutes n'est pas accepté en salle d'examen. Il n’est pas autorisé à quitter la salle d’examen dans les 30 premières minutes suivant la distribution des copies.
Article 40
En cas de fraude ou de tentative de fraude lors d’une session, l’étudiant est privé de l’intégralité des épreuves de la session conformément à la réglementation en vigueur.
Article 41
L'étudiant peut présenter une demande de vérification de la présence d'erreur matérielle dans le décompte ou la transcription de la note finale, dans un délai de trois jours à compter de la date de publication des résultats. La copie de l’étudiant est, ainsi, réexaminée par le jury d’examen sous la supervision du doyen de la faculté et du chef du département concerné. En cas d'erreur matérielle, la note de l’étudiant sera rectifiée par consensus des personnes présentes.
Article 42
Tout étudiant ayant validé 36 crédits, au moins, peut s’inscrire administrativement en deuxième année. Tout étudiant ayant validé 96 crédits, au moins, peut s’inscrire administrativement en troisième année. Tout étudiant ayant validé 156 crédits, au moins, peut s’inscrire administrativement en quatrième année et ainsi de suite
Article 43
Les programmes d’enseignement des cursus de diplôme ou de master de recherche en génie agricole et en sciences vétérinaires, et les parcours qui y sont associés, sont définis conformément aux tableaux ci-joints, et modifiés sur proposition du Conseil de l'unité après accord du Conseil de l'université.
Article 44
Les lois et règlements en vigueur à l'Université Libanaise s'appliquent à toutes les matières non mentionnées dans le présent règlement.
Article 45
Le présent règlement entre en vigueur à compter de l’année universitaire 2019-2020, et sera notifié le cas échéant.