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La Faculté des Beaux-Arts et d’Architecture (FBAA) offre une formation de qualité en arts appliqués, arts plastiques, architecture...
La FBAA incite ses étudiants à être en phase avec les mouvements artistiques et architecturaux de leur époque. Aussi a-t-elle conclu des accords de coopération culturelle avec plusieurs institutions régionales et internationales.
Article 1
La Faculté des Beaux-Arts et d'Architecture a pour mission de :
Article 2
La Faculté des Beaux-Arts et d’Architecture vise à :
Article 3
La Faculté des Beaux-Arts et d’Architecture regroupe les spécialisations et centres suivants :
A- Spécialisations :
B- Master spécialisé :
C- Centre de Recherche et d’Étude en Beaux-Arts et en Architecture
Le Conseil de l’université peut, sur recommandation du Conseil de l’unité, proposer de nouvelles spécialisations selon les besoins du marché de travail et les disponibilités des ressources matérielles et académiques nécessaires pour leur mise en œuvre.
Article 4
La Faculté des Beaux-Arts et d’Architecture délivre les diplômes suivants :
A- Pour toutes les spécialisations :
B- Pour les masters spécialisés :
Diplômes d’études supérieurs spécialisées (DESS)
Article 5
Le diplôme de licence comprend les spécialisations suivantes :
Article 6
Le diplôme de master comprend les spécialisations suivantes :
1- Architecture
2- Architecture d’intérieur :
3- Arts plastiques :
Photographie d’arts
4- Théâtre, Cinéma, & Télévision :
Théâtre :
Cinéma & Télévision :
5- Arts graphiques & Communication visuelle :
Article 7
Les Masters spécialisés sont répartis sur les départements suivants :
1- Département d’Urbanisme :
2- Département de Paysagisme
3- Département de Restauration
4- Département de Scénographie
5- Master de recherche en Architecture & Paysagisme
6- Master de recherche en Beaux-Arts
Article 8
La faculté détermine le contenu chaque formation professionnelle proposée ainsi que les mécanismes mis en place pour assurer la communication entre le directeur de recherche et l’enseignant en charge de la formation au sein de la faculté.
Article 9
Tout étudiant titulaire d’une licence ou d’un master dans l’une des spécialisations de la faculté a le droit de s’inscrire au sein de la faculté. Le Conseil de l'unité détermine, à lui seul, les conditions d'admission ainsi que les décisions requises pour l’étude des dossiers, conformément au règlement de la faculté et du diplôme en question. L’étudiant ne peut s'inscrire à plus d’une spécialisation à la fois.
Article 10
Pour chaque spécialisation, l’examen d’entrée est organisé sur décision du Conseil de l’université, suite aux recommandations du Conseil de l’unité. La décision du conseil détermine le nombre maximal d’étudiants pouvant être admis en fonction des résultats obtenus.
L’examen d’entrée en licence porte sur les épreuves suivantes :
Matières |
Coefficient |
||||||
Architecture |
Architecture d’intérieur |
Arts graphiques & Communication visuelle |
Arts plastiques |
Théâtre |
Cinéma & Télévision |
Durée |
|
Culture générale en langue arabe |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2h |
Culture générale en langue française ou anglaise |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2h |
Esquisse (épreuve technique) |
2* |
2* |
2* |
|
|
|
3h |
Dessin artistique |
1 |
2 |
2 |
3* |
|
|
3h |
Mathématiques |
2 |
|
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|
2h |
Évaluation de la créativité et de l’imagination |
|
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1 |
1 |
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|
Compétences techniques |
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|
Évaluation psychologique et intellectuelle |
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3* |
3* |
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Entretien individuel |
Remarque : * Matières principales
Article 11
Conditions d’admission en licence :
Être titulaire du Baccalauréat libanais ou de son équivalent ;
Réussir l’examen d’entrée.
Article 12
Le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 50/100 pour réussir l’examen d’entrée. La note est considérée comme éliminatoire si :
A- La note est égale à 0/100 dans n’importe quelle matière.
B- La note est inférieure à 20/100 dans les matières principales.
Article 13
Les candidats retenus sont admis dans l’ordre de leur classement à l’examen d’entrée et dans la limite fixée par le Conseil de l’université (cf. article 10).
Article 14
Les épreuves de l’examen d’entrée, les conditions d'admission et le nombre des étudiants peuvent être modifiés sur décision du Conseil de l'université recommandée par le Conseil de l'unité.
Article 15
Le candidat admis doit s’inscrire, dans les délais fixés par le doyen de la faculté en vertu d’une circulaire affichée au sein de la faculté et publiée sur le site Internet de l’université, sous risque de perdre son droit d’inscription et d’être remplacé par un autre candidat selon l’ordre de classement susmentionné.
Article 16
Les nouveaux étudiants inscrits à la faculté sont soumis à un test de langue étrangère organisé par le Bureau de coordination des langues étrangères de l’Université Libanaise en coordination avec le Conseil de l’unité.
Article 17
Tout étudiant dont la note est inférieure à 50/100 au test de langue étrangère doit suivre un cours intensif dans la langue étrangère en question et réussir à l’examen final avant de pouvoir s'inscrire aux cours de langues étrangères proposés par la faculté.
Article 18
Pour s’inscrire en licence, les étudiants provenant d’une autre université sont soumis à un examen d’entrée organisé par la faculté conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
Pour s’inscrire en master, les étudiants provenant d’une autre université, dont le nombre doit représenter uniquement 10% du nombre total d’étudiants inscrits en master dans chaque spécialisation, doivent remplir les conditions suivantes :
1. Être titulaire d'une licence délivrée par une université accréditée, inscrite dans les spécialisations de la faculté, accompagnée d’une légalisation délivrée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
2. Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 80/100 en licence.
3. Se soumettre aux modalités d'évaluation (examens, étude du dossier...) approuvées par le Conseil de l'université sur recommandation du Conseil de l'unité.
Article 20
Les étudiants, diplômés d’une autre faculté de l’Université Libanaise ou d’une autre université, admis en licence ou en master, peuvent adresser une demande d’équivalence de leurs acquis. Cette demande est étudiée par la commission des équivalences de la faculté qui détermine les conditions d’équivalence des crédits obtenus dans un autre établissement. Les décisions de cette commission, désignée par le doyen de la faculté, sur avis du Conseil de l’unité et recommandation du Conseil du département concerné, ne doivent pas être en contradiction avec les principes d’équivalence de l'université. L’équivalence des acquis ne doit en aucun cas dépasser les 60 crédits en licence et les 30 crédits en master.
Article 21
L'étudiant doit compléter son inscription académique une semaine au moins avant le début du semestre et se référer à la commission de réorientation mise en place par la faculté à cet effet.
Article 22
L'étudiant a le droit d’annuler son inscription académique une semaine au plus tard après le début du semestre et son inscription pédagogique deux semaines au plus tard après le début du semestre.
Article 23
L’assiduité aux unités d’enseignement est obligatoire. La non-assiduité entraîne l’ajournement de l’étudiant si son taux d’assiduité est inférieur à 70% dans les matières théoriques et 80% dans les matières pratiques par rapport au nombre total d’heures attribuées pour chaque unité d’enseignement, sauf en cas de force majeure approuvés par le Conseil de l'unité.
Article 24
La note finale attribuée, à la fin du semestre, à chaque unité d’enseignement comprend la note du contrôle continu qui en détermine les modalités et le pourcentage précisés dans le descriptif de chaque unité d’enseignement. La note du contrôle continu représente entre 20% et 40% de la note finale. La note de l'examen final et le projet de fin d’études représentent entre 60% et 80% de la note finale attribuée à l’unité d’enseignement, sur décision du Conseil de l’unité, sur recommandation des Conseils des sections, et après avis des Conseils des départements compétents.
Article 25
Le contrôle continu prend en compte les notes des examens partiels, des projets, ainsi que des travaux dirigés mentionnés dans le descriptif de chaque unité d’enseignement.
Article 26
En cas d’absence à un examen partiel pour des raisons de force majeure (décès d'un membre de la famille, hospitalisation d'urgence...), le Conseil de l'unité est habilité à prendre une décision sur recommandation du Conseil des sections.
Article 27
Des jurys d’examen sont désignés par le doyen de la faculté, parmi les départements académiques de toutes les sections, pour déterminer les modalités d’évaluation des travaux pratiques et dirigés pour chaque niveau d’études, après approbation du Conseil de l’unité au début de chaque année universitaire.
Article 28
Tout étudiant absent lors de l’examen final de la première session, en dépit des raisons invoquées, se voit attribuer la note de zéro et conserve la note obtenue lors du contrôle continu pour la deuxième session. En cas d’absence à l’examen de la deuxième session, pour des raisons de force majeure (décès d’un membre de la famille, hospitalisation d’urgence…), une session de rattrapage peut être organisée sur décision du Recteur et sur recommandation du Conseil de l’unité après approbation du Conseil des sections.
Article 29
L’étudiant ne valide ses unités d’enseignement que si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
L’étudiant doit obtenir une note finale supérieure ou égale à 50/100 ;
Les notes ne sont considérées comme définitives qu'après approbation du jury d’examen.
Article 30
Les unités de spécialisation sont interdépendantes au niveau de l’ensemble des départements, à l’exception du Département des Beaux-Arts. L'étudiant ne valide son année universitaire que s'il obtient une note finale supérieure ou égale à 50/100, à condition que, pour chaque semestre, la note finale ne soit pas inférieure à 40/100.
Article 31
L’étudiant ne peut présenter son projet de fin d’études, en licence ou en master, qu'après avoir mené à bien son avant-projet. En licence, cela consiste à annoncer le thème et le plan du projet. L'étudiant est autorisé à récrire son avant-projet, à condition que le projet de fin d’études soit évalué au cours du premier semestre de l'année suivante.
Article 32
L'étudiant peut présenter une demande de vérification de la présence d'erreurs matérielles dans le décompte ou la transcription de la note finale, dans un délai de trois jours après la date de publication des résultats. Le jury d’examen doit, ainsi, réexaminer la copie de l’étudiant sous la supervision du directeur de la section et du chef de département concerné. En cas d'erreur matérielle, la note finale sera modifiée conformément à la réglementation en vigueur et par consensus des responsables présents.
Article 33
L'étudiant en retard n’est pas accepté en salle d'examen. Il n’est pas autorisé à quitter la salle d’examen dans les 30 premières minutes suivant la distribution des copies.
Article 34
Le transfert de l’étudiant d’une section à une autre, au sein de la faculté, est possible sur décision du Conseil de l’unité, à condition que :
1. L’étudiant présente une demande de transfert dans les 15 jours précédant le début des cours ;
2. L’étudiant acquière un total d’au moins 60 crédits au sein de la branche dans laquelle il est inscrit ;
3. Les directeurs des deux branches concernées approuvent l’inscription de l’étudiant après étude du dossier.
Article 35
Les travaux pratiques ou dirigés sont dispensés par groupe de 15 étudiants, en licence, et de 12 étudiants, en master. Chaque augmentation égale à la moitié du nombre plus un, nécessite la création de classes supplémentaires pour permettre au professeur de suivre le travail des étudiants.
Article 36
Les programmes d’études en licence et en master au sein de la faculté sont définis conformément aux programmes académiques ci-joints. Ces programmes sont modifiés sur recommandation du Conseil de l’unité et après approbation du Conseil de l'université.
Article 37
Ce règlement est à appliquer dès sa promulgation et à notifier, le cas échéant.