Statuts et textes de lois
Décret n° 4166 modifiant certaines dispositions du décret n° 3144 du 11/4/1986

Article 1

L'article 7 du décret n° 3144 du 11/4/1986 est modifié comme suit :

 

Premièrement : Système de recrutement et de travail des chercheurs

1. Les effectifs des chercheurs des départements du centre sont les suivants :

- Enseignant-chercheur

- Chercheur classifié

- Assistant de recherche

 

2. Conditions préalables à la nomination :

- Enseignant-chercheur : Doit être titulaire au minimum d'un doctorat spécialisé dans l'un des départements du centre.

- Chercheur classé :

a. Au moins un diplôme d'études supérieures en droit ou dans l'une des spécialités du centre, et un certificat d'ingénieur en informatique est considéré comme un diplôme d'études supérieures pour ceux qui remplissent les conditions de nomination en tant qu'assistant de recherche ou dix ans d'expérience dans la pratique effective de l'une des spécialités du centre.

b. Attestation de suivi d'un cours préparatoire en informatique juridique d'une durée d'au moins cinq mois.

c. Réussir un test spécial préparé par le Conseil du centre.

- Assistant de recherche :

a. Être titulaire d'une licence dans l'une des spécialités du centre.

b. Attestation de suivi d'un cours préparatoire en informatique juridique d'une durée d'au moins deux mois ou de suivi de deux cours de formation différents dans des centres d'informatique juridique.

c. Réussir un test spécial préparé par le Conseil du centre.

 

Deuxièmement : Exigences en matière de classification et de classement

a. Enseignant-chercheur :

Un enseignant-chercheur est classifié et classé selon les conditions stipulées dans les facultés de l'Université Libanaise à laquelle appartient sa spécialisation et sa catégorie de diplôme, et il est engagé dans les mêmes conditions, salaire et droits stipulés dans les facultés de l'université à laquelle appartient sa spécialisation et applicables aux membres du corps enseignant.

 

b. Chercheur classifié :

Classification : Le chercheur est classé au rang et au salaire de la deuxième catégorie, à partir de la troisième catégorie du personnel administratif de l'Université Libanaise, conformément aux différents textes et règlements en vigueur.

 

c. Assistant de recherche :

L'assistant de recherche est classé au grade et au salaire de la sixième catégorie du personnel administratif de l'Université Libanaise, conformément aux différents textes et règlements en vigueur.

 

Troisièmement : La nomination et la promotion des membres du personnel des chercheurs s'effectuent dans les limites, les lois et les règlements en vigueur et sont contractées dans le cadre des allocations budgétaires et conformément aux conditions imposées pour la nomination et l'obtention du diplôme, comme stipulé.

 

Article 2

L'article 11 du décret n° 3144 du 11/4/1986 est amendé comme suit :

 

L'université a le droit de passer des contrats de recherche à temps plein, à l'heure ou spécifiques avec des chercheurs qui remplissent les conditions stipulées dans ce décret, conformément aux procédures adoptées à l'Université Libanaise.

Le centre a le droit de pourvoir les postes administratifs vacants de son personnel administratif conformément aux lois et règlements en vigueur à l'Université Libanaise par décision du Recteur de l'Université Libanaise et sur proposition du doyen du centre.

Les membres du corps enseignant de l'Université Libanaise peuvent également être affectés au centre pour effectuer des recherches scientifiques sur leur demande, sur recommandation du doyen du centre et avec l'approbation du conseil de la faculté compétente par décision du Recteur.

 

Article 3

L'article 12 du décret n° 3144 du 11/4/1986 est modifié comme suit :

Le quota d'enseignement d'un enseignant à plein temps de l'Université Libanaise qui est attaché au centre peut être réduit jusqu'à la moitié conformément au texte de la décision d'inscription, et son quota sera complété par un poste correspondant au centre.

L'enseignant-chercheur à plein temps du centre d'informatique peut être réduit s'il est engagé à enseigner dans d'autres facultés de l'université par décision du Recteur de l'université sur proposition du doyen du centre, et son quota est complété par sa décision d'affectation.

Le traitement à temps plein visé aux deux alinéas précédents reste inchangé et sa quotité reste entière.

 

Article 4

Le système de travail de la recherche est basé sur une équipe de huit heures à temps plein, conformément aux dispositions du code du travail, ou sur une équipe de trois quarts, d'un demi-quart et d'un quart à temps partiel.

Temps plein : Travailler huit heures de recherche par jour.

Le travail au centre se poursuit tout au long de l'année, à l'exception des jours fériés officiels et des vacances d'été, qui sont déterminés par l'université pour son personnel administratif. Après approbation du Recteur, le conseil du centre peut établir un système spécial pour les vacances d'été afin d'assurer la poursuite du travail et de ne pas fermer le centre, en particulier pour les postes techniques.

Les chercheurs sont répartis pour travailler dans les laboratoires du centre et dans les laboratoires ou facultés de l'Université Libanaise et des secteurs juridiques sous contrat avec l'université par décision du doyen du centre après approbation du Recteur.

 

Article 5

1. Les chercheurs bénéficient du système de récompenses en vigueur dans les différentes facultés de l'Université Libanaise.

2. Le quota d'un enseignant-chercheur est déterminé en fonction de ce qui suit :

  1. Enseignant-chercheur ayant le grade de professeur : Chaque tranche de deux heures de recherche compte pour une heure d'enseignement universitaire.
  2. Enseignant-chercheur ayant le grade de professeur assistant : Chaque tranche de trois heures de recherche compte pour une heure d'enseignement universitaire.
  3. Enseignant-chercheur ayant le grade de professeur adjoint : Chaque tranche de quatre heures de recherche compte pour une heure d'enseignement universitaire.

 

Article 6

Ce décret est soumis au Conseil des ministres lors de sa première session.

 

Article 7

Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Baabda, le 16 septembre 1987

Signature : Amin Gemayel

Délivré par le Président de la République

 
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