
1992-11-18
Article 1
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives décerne un doctorat libanais en droit et en sciences politiques.
Article 2
Le candidat à ce certificat doit :
- Être titulaire d'un certificat de la deuxième branche du baccalauréat libanais, ou de son équivalent officiel, avant le début des études universitaires.
- Être titulaire d'une licence en droit ou en sciences politiques et administratives, délivrée par l'Université Libanaise ou d'un certificat équivalent délivré par une université étrangère officiellement reconnue.
- Posséder un diplôme d'études supérieures, délivré par l'Université Libanaise ou une université étrangère officiellement reconnue, à condition que ce diplôme soit intégré à la licence.
Article 3
Les études de troisième cycle à la faculté comprennent trois diplômes : diplôme de droit privé, diplôme de droit public (pour les étudiants du département de droit), et diplôme de sciences politiques (pour les étudiants du département de sciences politiques et administratives).
Article 4
La durée des études pour chaque diplôme est d'un an.
Article 5
Un étudiant inscrit au diplôme est tenu d'assister à au moins 70 % des séminaires de chaque matière. Il n'est pas autorisé à se réinscrire s'il échoue à quatre cours ou si, dans un délai de deux ans après son inscription, il ne se présente pas aux examens sans excuse valable.
Article 6
Les examens menant à chaque diplôme comprennent les étapes suivantes :
Étape 1 : Examen écrit dans au moins trois matières.
Étape 2 : Examen oral dans au moins deux matières.
Étape 3 : Préparation d'un mémoire dans une spécialité intégrée à la spécialité du diplôme, dont le sujet est approuvé par le doyen et discuté par un comité d'examen composé d'un professeur superviseur et de deux autres membres ayant le grade de professeur ou de professeur assistant.
Article 7
Deux mois avant la date des examens, le doyen détermine les sujets des examens écrits et oraux.
Article 8
L'étude de chaque diplôme dure au moins 25 semaines effectives à raison d'un séminaire hebdomadaire dans chaque matière, en plus de dix séminaires d'orientation et de recherche.
Article 9
L'étudiant n'est pas autorisé à préparer un mémoire de diplôme avant d'avoir réussi la première et la deuxième étape. Il n'est pas autorisé à s'inscrire à l'examen de deuxième étape avant d'avoir réussi l'examen écrit.
Article 10
La réussite aux examens se fait par l'obtention d'au moins dix sur vingt dans chacune des matières. L'étudiant qui réussit dans certaines matières de l'examen écrit de la première phase conserve les notes obtenues dans ces matières lorsqu'il s'inscrit à la deuxième phase uniquement.
Article 11
Les examens se déroulent en deux cycles : Le premier, un an après le début de l'étude, et le second au moins dix jours après l'annonce des résultats de la première session.
Article 12
Le mémoire de diplôme ne peut être discuté qu'après un délai d'au moins six mois à compter de la date de son enregistrement, et seulement après l'approbation écrite du professeur superviseur et d'un autre membre sur son contenu. Il doit être accepté avec une note d'au moins dix sur vingt.
Article 13
Le titulaire d'un des trois diplômes ne peut inscrire un sujet de thèse pour le doctorat qu'en accord avec le professeur superviseur et en soumettant un plan détaillé de sa thèse approuvé par le doyen. Le sujet de la thèse ou le professeur directeur ne peuvent être changés que de la même manière.
Article 14
Après l'enregistrement du mémoire, l'étudiant conserve le droit de traiter ce sujet pendant une période de cinq ans, renouvelable une fois par décision motivée approuvée par le doyen.
Article 15
La personne qui supervise la préparation de la thèse de doctorat doit avoir été professeur pendant au moins deux ans.
Article 16
La thèse de doctorat ne doit pas être discutée avant qu'au moins trois ans ne se soient écoulés depuis la date d'enregistrement de son sujet. La période de trois ans peut être réduite à deux ans pour les titulaires d'un doctorat de deuxième catégorie, à condition qu'il y ait complémentarité entre ce dernier diplôme et le doctorat libanais à préparer. La réduction de la période à deux ans est décidée par le Recteur de l'université sur recommandation du doyen.
Article 17
Le comité d'examen est constitué pour discuter le mémoire par décision du Recteur de l'université sur la base de la recommandation du doyen.
Article 18
Le comité d'examen est composé du professeur superviseur et de quatre autres membres, dont deux au moins ont le grade de professeur.
Article 19
La thèse est soutenue après avoir obtenu l'approbation écrite du professeur superviseur et deux rapports positifs de deux autres membres. L'étudiant dépose dix exemplaires du mémoire au secrétariat de la faculté.
Article 20
L'étudiant doit se conformer aux spécifications de l'administration de la faculté pour le mémoire ou la thèse en ce qui concerne la taille, la production, le type de papier et la reliure. Il lui est interdit d'inscrire le même sujet dans une autre université ou faculté sous peine de responsabilité.
Article 21
Le doyen détermine la date et le lieu de la soutenance.
Article 22
Le comité d'examen attribue les notes suivantes
- Très bien (16 sur 20 et plus)
- Bien (moyenne de 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20)
- Assez-bien (12 sur 20 et moins de 14 sur 20)
- Acceptable (moyenne de 10 sur 20 et inférieure à 12 sur 20)
Article 23
Le comité d'examen peut, avant ou après la soutenance, rejeter le mémoire ou demander des modifications, et recommander sa publication dans le cadre des publications de l'Université Libanaise.
Article 24
Les éléments suivants font l'objet de la présente décision :
1. Les nouveaux étudiants titulaires d'une licence en droit ou en sciences politiques.
2. Les anciens étudiants qui n'ont obtenu aucun diplôme.
Les étudiants qui ont réussi un diplôme et qui doivent préparer et réussir le mémoire de diplôme comme condition pour être autorisés à préparer une thèse de doctorat.
Article 25
Cette décision prend effet à partir de l'année académique 1992-1993.
Beyrouth, le 18 novembre 1992
Recteur de l'Université Libanaise
Mohammed Majzoub