Statuts et textes de lois
Décret n° 9276 établissant des conditions spéciales pour l'étude de la médecine générale, de la médecine dentaire et de la pharmacie au Liban et à l'étranger et modifiant certaines dispositions du règlement d'examen du colloquium

1. Conditions spéciales pour étudier la médecine générale, la médecine dentaire et la pharmacie

 

Article 1

Sous réserve des dispositions légales régissant les professions de médecine générale, de médecine dentaire et de pharmacie dans les territoires libanais, les dispositions spécifiées dans les articles suivants du présent décret s'appliquent aux études et à l'exercice de ces professions. Ces dispositions s'appliquent aux étudiants libanais et aux autres étudiants résidant sur les territoires libanais, ci-après dénommés « étudiants ».

 

Article 2

1. Les étudiants souhaitant étudier la médecine générale, la médecine dentaire ou la pharmacie au Liban ou à l'étranger sont soumis à un examen de mérite organisé par le ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur au cours du mois précédant le 10 juin de chaque année par l'intermédiaire de l'Université Libanaise. Seul l'étudiant ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 12/20 est considéré comme reçu. Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à partir de l'année académique 1997-1998.

2. Pour étudier la médecine, la médecine dentaire et la pharmacie dans n'importe quelle université au Liban ou à l'étranger, l'étudiant doit avoir réussi l'examen de mérite.

3. L'examen de mérite comprend les matières suivantes : mathématiques, physique, chimie et sciences naturelles, à condition que les questions posées soient issues des programmes du baccalauréat libanais, et pour ces matières, la pondération des taux est approuvée dans la même proportion que le baccalauréat libanais.

4. La Faculté des Sciences de l'Université Libanaise est chargée d'organiser l'examen de mérite mentionné dans les trois premiers paragraphes de cet article.

5. Le ministre de la Culture et de l'Enseignement supérieur constituera les comités d'examen pour conduire ledit examen de mérite parmi les professeurs des facultés des sciences opérant légalement au Liban, et parmi un représentant de chacun des syndicats des professions médicales et pharmaceutiques au Liban. Le directeur général de la culture et de l'enseignement supérieur et les doyens des facultés de médecine et de pharmacie de l'Université Libanaise superviseront le bon déroulement des examens et les comités d'examen seront présidés par le ministre de la Culture et de l'Enseignement supérieur et le directeur général de la culture et de l'enseignement supérieur en sera le vice-président.

6. Ces commissions sont chargées de

- Élaborer les questions.

- Superviser le déroulement des examens.

-Superviser la correction et l'annonce des résultats.

 

Article 3

1. Les étudiants qui poursuivent des études de médecine générale, de médecine dentaire ou de pharmacie en dehors du Liban sont soumis à un examen d'évaluation après avoir terminé la deuxième année pour les étudiants en médecine générale et la première année pour les étudiants en médecine dentaire et en pharmacie dans une université ou un institut étranger, y compris les étudiants qui ont commencé leurs études au cours de l'année universitaire 1995-1996.

2. Si l'étudiant échoue à l'examen d'évaluation, il a le droit de se présenter au même examen l'année suivante. Cependant, s'il échoue à nouveau à cet examen, il n'aura pas le droit de participer aux examens du colloquium après la fin de ses études ni d'exercer la profession en conséquence au Liban.

3. Tout étudiant qui échoue dans une année méthodologique, dans les études de médecine générale, de médecine dentaire ou de pharmacie, dans une université spécifique, et qui passe à une autre université ne peut pas être promu à l'année méthodologique supérieure, mais doit répéter dans l'université où il est passé l'année méthodologique dans laquelle il a échoué, et le ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur exercera son contrôle dans ce domaine.

 

2. Principes de l'examen du colloquium

 

Article 4

1. Les ministères de la Culture et de l'Enseignement supérieur et de la Santé publique organiseront et conduiront les examens d'évaluation stipulés à l'article 3 ci-dessus et les examens du colloquium, et les Facultés des Sciences Médicales et de Pharmacie de l'Université Libanaise seront chargées de conduire tous ces examens conformément aux règles.

2. Le ministre de la Culture et de l'Enseignement supérieur formera les comités d'examen pour conduire les examens parmi les professeurs des Facultés de Médecine Générale, de Médecine Dentaire et de Pharmacie opérant légalement au Liban, ainsi que les représentants des syndicats des professions médicales comme stipulé dans le décret n° 1527 en date du 15/6/1959, et le directeur général du ministère de la Santé publique en sera le vice-président, et ces comités seront chargés de :

- Élaborer les questions.

- Superviser le déroulement des examens.

- Superviser les travaux de correction et annoncer les résultats.

3. La participation aux comités du colloquium est limitée : Les représentants des universités opérant au Liban, à condition qu'ils aient au moins le grade de professeur ou de professeur adjoint, et les médecins, dentistes et pharmaciens ayant exercé la profession pendant au moins 15 ans, à condition que le nombre de professeurs adjoints ne soit pas inférieur à 50 % du total des membres de chaque comité.

 

Article 5

1. Après avoir obtenu le certificat de médecine générale, de médecine dentaire ou de pharmacie auprès des facultés et instituts opérant au Liban et à l'étranger, sans exception, conformément aux conditions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, les étudiants sont soumis à l'examen du colloquium, qui consiste en un examen écrit, oral et clinique en médecine générale et en médecine dentaire, et en un examen écrit, oral et pratique en pharmacie. L'étudiant titulaire d'un diplôme universitaire obtenu en poursuivant ses études par correspondance n'est pas admis à l'examen du colloquium.

2. La participation à l'examen oral et à l'examen clinique ou pratique, selon la spécialité, n'est ouverte qu'à ceux qui ont obtenu au moins 12/20 à l'examen écrit.

3. Tout étudiant ayant réussi l'examen écrit se réserve le droit de se présenter à l'examen oral lors d'une session ultérieure et une seule fois.

4. L'étudiant qui a obtenu au moins 12/20 à l'ensemble des épreuves écrites, orales et cliniques des spécialités de médecine générale et de médecine dentaire et à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques de la spécialité de pharmacie, sous réserve que la note de l'épreuve clinique ou de l'épreuve pratique ne soit pas inférieure à 8/20, est considéré comme définitivement reçu à l'examen du colloquium.

5. Tout étudiant ayant échoué à l'examen du colloquium avec une note inférieure à 7/20 n'est pas autorisé à s'inscrire à un cours ultérieur à moins qu'il n'ait suivi un programme de qualification à l'Université Libanaise, ou dans une université privée si elle est approuvée, pendant une année entière.

 

Article 6

1- Les étudiants visés par les dispositions du présent décret n'auront pas le droit d'exercer la profession de médecin, de dentiste ou de pharmacien sur le territoire libanais, à moins qu'ils ne remplissent les conditions stipulées dans les articles 2, 3 et 5 du présent décret.

2- Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret excluent les étudiants qui obtiennent un diplôme de médecine, de médecine dentaire ou de pharmacie à l'étranger, à condition qu'ils remplissent les quatre conditions suivantes :

a. Avoir suivi des études secondaires à l'étranger pendant une période d'au moins trois années académiques consécutives immédiatement avant l'obtention du diplôme étranger en raison de la résidence de leurs parents à l'étranger.

b. Obtenir une équivalence officielle au certificat du baccalauréat libanais.

c. Résidence permanente à l'étranger pour la durée des années universitaires jusqu'à l'obtention d'un diplôme en médecine générale, en médecine dentaire ou en pharmacie.

d. Réussir les examens du colloquium dans toutes ses phases comme stipulé dans l'article 5 de ce décret.

 

2. Dispositions transitoires

 

Article 7

Les étudiants libanais qui ont commencé à étudier la médecine générale, la médecine dentaire ou la pharmacie à l'étranger avant la publication du présent décret et qui n'ont pas encore terminé la deuxième année de médecine générale ou la première année de médecine dentaire et de pharmacie seront soumis à l'examen d'évaluation stipulé au paragraphe (1) de l'article 3 du présent décret. Les étudiants libanais qui ont commencé à étudier la médecine générale, la médecine dentaire ou la pharmacie en dehors du Liban et qui ont réussi la deuxième année d'études en médecine générale ou la première année d'études en médecine dentaire ou en pharmacie avant la publication de ce décret seront exemptés de l'examen d'évaluation stipulé à l'article 3 de ce décret.

 

Article 8

Les textes généraux et spéciaux qui contredisent les dispositions du présent décret sont abrogés, et le décret n° 1527 du 15/6/1959 relatif au système d'examen du colloquium reste en vigueur dans toutes ses dispositions qui ne contredisent pas les dispositions du présent décret.

 

Article 9

Les dispositions de l'examen du colloquium stipulées dans le présent décret s'appliquent à tous les étudiants titulaires d'un diplôme général de médecine, de médecine dentaire ou de pharmacie et souhaitant exercer la profession au Liban à partir de l'année universitaire 1996-1997.

 

Article 10

Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera et entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

 

Baabda, le 5 octobre 1996

Elias Hraoui

Publié par le Président de la République

 
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