1961-08-18
Article 1
Outre les dispositions générales prévues par le décret réglementaire n° 2883 régissant l’Université Libanaise, l’Institut des Sciences Sociales est soumis aux dispositions suivantes :
Article 2
La mission de l’Institut des Sciences Sociales est la suivante :
1- Organiser des cours avancés en sociologie permettant aux étudiants d’obtenir un diplôme en sociologie.
2- Réaliser des analyses scientifiques des conditions sociales en Orient et contribuer à la publication d’ouvrages scientifiques.
3- Coopérer avec les établissements d’enseignement supérieur concernés par les études sociales.
4- Organiser et coordonner les publications et les documents liés à la sociologie et les mettre à la disposition des organismes officiels et privés travaillant dans ce domaine.
Article 3
Le conseil de l’institut est composé des membres suivants :
- Président : le directeur de l’institut
- Membres :
Le directeur du centre d’études
Le directeur du centre de recherche
Un professeur élu par ses collègues du centre d’études
Un professeur élu par ses collègues du centre de recherche
Article 4
Outre le conseil de l’institut, le directeur est assisté dans les affaires administratives de l’institut par un conseil consultatif composé de trois personnalités libanaises concernées par les sciences sociales et toutes les affaires éducatives et culturelles, ainsi que d’un représentant du conseil de la fonction publique, du ministère de la Planification et du ministère des Affaires sociales.
Les membres de ce conseil sont nommés par décret pour un mandat de deux ans, sur recommandation du ministre de l’Éducation nationale.
Article 5
L’Institut des Sciences Sociales comprend :
1- Le centre d’études sociales
2- Le centre de recherche scientifique et de référence
Des centres peuvent être créés sur décision du conseil de l’université, sur proposition du conseil de l’institut, à condition que cette décision soit accompagnée d’un décret.
Article 6
Le diplôme en sociologie, en plus d’un certificat d’études générales préparatoire en sciences sociales, comprend les diplômes supérieurs suivants :
- Sociologie générale
- Psychologie sociale
- Sociologie honorifique, en particulier la sociologie des pays arabes.
- Statistiques ou statistiques sociales ou économie politique et sociale ou géographie économique de l’Orient ou sociologie politique.
Pendant une période de deux ans, l’institut accepte les étudiants titulaires d’un certificat de culture générale délivré par la Faculté des Lettres au Liban.
L’équivalence des diplômes délivrés par les facultés des lettres au Liban avec les diplômes susmentionnés est déterminée conformément au règlement intérieur.
Article 7
Sur recommandation du conseil de l’institut, le conseil de l’université a le droit de déterminer le type et le nombre de certificats qui composent le diplôme, ainsi que d’établir et de modifier les programmes d’études et les programmes des certificats, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Éducation.
Article 8
Chaque certificat d’enseignement supérieur dispose d’une plateforme remplie par un professeur, qui est responsable de l’enseignement en termes de recherche, de cours théoriques, d’exercices et d’application scientifique.
Le professeur est assisté dans son domaine par un professeur adjoint et un professeur auxiliaire.
S’il n’y a pas de professeur pour un diplôme particulier, un professeur adjoint ou un autre membre du personnel enseignant nommé par le conseil de l’université le remplace temporairement.
Article 9
Le pourvoi d’un poste pour un diplôme particulier relève de la responsabilité du conseil de l’université, qui élit l’un des professeurs de l’institut enseignant la matière du diplôme en question.
Article 10
Le centre de recherche et de référence sociales est dirigé par un professeur ou un maître de conférences, sur recommandation du conseil de l’institut. Si aucun professeur ou maître de conférences n’est disponible, le conseil de l’université a le droit de recruter un expert en sociologie.
Article 11
Le centre de recherche et de référence sociales comprend les départements suivants :
- Sociologie rurale
- Sociologie industrielle
- Sociologie civile
- Sociologie culturelle
- Sociologie juridique
Le centre dispose d’une bibliothèque scientifique dédiée à l’institut.
Article 12
Les départements peuvent être créés ou supprimés sur décision du conseil de l’université, sur proposition du conseil de l’institut, à condition que cette décision soit accompagnée d’un décret.
Article 13
Chaque département est dirigé par un professeur assisté d’un professeur adjoint et d’un certain nombre de chercheurs, qui sont nommés sur recommandation du conseil de l’Institut et après approbation du conseil de l’université.
Article 14
Le personnel enseignant se compose de professeurs, de professeurs adjoints, de professeurs auxiliaires et de chercheurs.
Article 15
Les professeurs de l’Institut des Sciences Sociales doivent être titulaires d’un doctorat d’État en sociologie après avoir terminé leurs études, ou d’un doctorat d’État en droit ou en économie, et avoir cinq ans d’expérience dans l’enseignement supérieur.
Article 16
Un professeur assistant à l’Institut des Sciences Sociales doit être titulaire d’un doctorat d’État en sociologie après avoir terminé ses études, ou d’un doctorat d’État en droit ou en économie, et avoir deux ans d’expérience dans l’enseignement.
Ou un diplôme de troisième cycle dans l’une des matières composant le diplôme et deux ans d’expérience dans l’enseignement supérieur.
Ou un diplôme spécialisé en sociologie délivré par un institut supérieur et cinq ans d’expérience dans l’enseignement supérieur, ou une licence et six ans d’expérience dans l’enseignement supérieur.
Article 17
Les professeurs adjoints et les chercheurs de l’Institut des Sciences Sociales doivent être titulaires d’un doctorat d’État en sociologie après avoir obtenu leur licence, ou d’un doctorat d’État en droit, ou d’un doctorat d’État en économie.
Ou d’un diplôme de troisième cycle dans l’une des matières du droit ou dans l’une des matières qui composent le diplôme, ou d’un diplôme en sociologie ou d’un diplôme en éducation et de quatre années d’études secondaires.
Article 18
L’institut est habilité à recruter des chercheurs dans la limite des crédits alloués à cet effet dans le budget. Les chercheurs doivent être titulaires du baccalauréat libanais ou d’un diplôme équivalent et réussir un concours organisé par l’institut lorsque la durée du contrat dépasse six mois.
Article 19
Seules les personnes qui remplissent les conditions requises pour être nommées au sein du personnel enseignant ou qui ont au moins dix ans d’expérience dans l’enseignement supérieur en droit ou en littérature dans l’une des matières comprises dans le programme de sociologie peuvent être engagées pour enseigner à l’Institut des Sciences Sociales.
Article 20
Le personnel enseignant et le personnel technique de l’Institut des Sciences Sociales sont déterminés conformément au tableau 1 joint au présent décret.
Ce tableau restera en vigueur jusqu’à la publication du budget 1962, après quoi le personnel susmentionné sera déterminé dans le budget annuel.
Article 21
Le personnel administratif de l’Institut des Sciences Sociales sera déterminé conformément au tableau n° 2 joint au présent décret.
Article 22
L’échelle des traitements du personnel enseignant de l’Institut des Sciences Sociales est déterminée conformément à l’échelle des traitements du personnel enseignant de l’Université Libanaise.
Article 23
Le présent décret sera publié et communiqué comme il se doit.
Zouk, le 18 août 1964
Signé : Fouad Chehab
Émis par le Président de la République