Statuts et textes de lois
Décret n° 3200 fixant les conditions de nomination et de promotion du personnel enseignant à l'Institut des Sciences Sociales

Article 1

 

La nomination d'un candidat extérieur au personnel permanent de l'Institut des Sciences Sociales de l'Université Libanaise est soumise aux conditions suivantes :

- Il doit être titulaire d'un doctorat de première classe.

- Il doit avoir publié au moins cinq articles de recherche.

- Il doit avoir exercé dans l'enseignement supérieur pendant au moins cinq ans après l'obtention du doctorat susmentionné.

 

Article 2

 

La nomination d'un candidat au poste de professeur assistant extérieur au personnel titulaire au sein du personnel enseignant de l'Institut des Sciences Sociales est soumise aux conditions suivantes :

a. Être titulaire d'un doctorat de première classe

- Avoir au moins deux ans d'expérience dans l'enseignement supérieur après l'obtention du doctorat susmentionné.

b. Être titulaire d'un doctorat de deuxième classe

- Avoir publié au moins trois articles de recherche après l'obtention du doctorat susmentionné.

- Avoir au moins quatre ans d'expérience dans l'enseignement supérieur après l'obtention du doctorat susmentionné.

 

Article 3

 

Les conditions suivantes s'appliquent à la nomination des professeurs adjoints à l'Institut des Sciences Sociales :

a - Être titulaire d'un doctorat de deuxième classe.

- Avoir au moins deux ans d'expérience dans l'enseignement supérieur après l'obtention du doctorat susmentionné.

 

Article 4

 

Compte tenu des dispositions de l'article 16 de la loi n° 6/70 promulguée le 23/2/1970 et des dispositions générales relatives à la promotion des employés dans les administrations publiques,

Pour qu'un professeur assistant membre du personnel titulaire soit promu au grade de professeur, il doit remplir les conditions énoncées à l'article 1 du présent décret. Pour qu'un professeur adjoint membre du personnel permanent soit promu au grade de professeur adjoint, il doit remplir les conditions énoncées à l'article 2 du présent décret.

 

Article 5

 

Le Conseil de l'université, sur recommandation du conseil de l'institut, classe les doctorats ou diplômes équivalents en deux catégories, à condition que ces diplômes soient précédés d'une licence en philosophie, d'une licence dans l'une des sciences sociales, d'une licence en mathématiques ou en statistiques, ou de l'équivalent de ces diplômes.

 

Article 6

 

Les travaux de recherche exigés d'un candidat au grade de professeur doivent démontrer une connaissance approfondie de son domaine de spécialisation qui le qualifie pour être reconnu comme une autorité dans ce domaine.

Le conseil de l'université évalue, sur recommandation du conseil de l'institut, les diplômes, les travaux de recherche et l'expérience pédagogique visés aux articles 1, 2 et 3 du présent décret.

Les recherches sur la base desquelles le candidat a obtenu ses diplômes ne sont pas considérées comme des recherches requises pour la nomination et la promotion. Les recherches sur la base desquelles le candidat a été précédemment nommé ou promu ne sont pas prises en considération pour la promotion. Les décisions du conseil de l'université sur ces questions sont prises à la majorité des deux tiers des membres du conseil.

 

Article 7

 

Outre les conditions de nomination énoncées aux articles 1, 2 et 3 du présent décret, la personne nommée est affectée à l'un des centres d'études ou de recherche visés à l'article 5 du décret n° 7367 du 18 août 1961, par une décision prise par le conseil de l'université sur proposition du conseil de l'institut.

Pour rejoindre le centre d'études, les candidats doivent avoir accompli au moins le nombre minimum d'heures requis annuellement pour les personnes inscrites à l'institut, soit la moitié du quota d'enseignement fixé pour la catégorie ou le grade auquel ils postulent.

Pour rejoindre le centre de recherche, les candidats doivent avoir pratiqué la recherche sociale pendant au moins deux ans avec un niveau de compétence évalué par le conseil de l'institut et avoir enseigné au moins deux heures par semaine pendant ces deux années ou pendant deux autres années. Le conseil de l'université, sur proposition du conseil de l'institut, a le droit de nommer certains membres du personnel titulaire actuel à l'un des centres d'études ou de recherche prévus à l'article 5 du décret n° 7367 du 18 août 1961.

 

Article 8

 

Toutes les dispositions contraires au présent décret ou incompatibles avec son contenu sont abrogées.

 

Article 9

 

Le présent décret sera publié et communiqué si nécessaire et entrera en vigueur immédiatement après sa publication.

 

Baabda, le 13 mai 1972

Signé : Sleiman Frangieh

Publié par le président de la République

 

Décret

 

Journal officiel n° : 42 | Date de publication : 25/05/1972 | Pages : 576-577

 
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