Statuts et textes de lois
Décret n° 4418 Création et organisation de la Faculté de Santé Publique

Chapitre I : Dispositions générales

 

Article 1

 

Une nouvelle faculté est créée à l'Université Libanaise sous le nom de « Faculté de Santé Publique », dont la mission est d'assurer l'enseignement supérieur et de mener des recherches dans les domaines des sciences infirmières et des sciences de laboratoire.

 

Article 2

 

La Faculté de Santé Publique mentionnée à l'article précédent comprend les deux branches suivantes :

1- Sciences infirmières

2- Sciences de laboratoire

 

Article 3

 

Chacune des deux branches comprend des départements universitaires spécialisés approuvés par le conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 4

 

Les dispositions qui tiennent compte des domaines des sections universitaires dans toutes les facultés universitaires s'appliquent à la formation du conseil de chaque section et à la détermination de ses pouvoirs.

 

Article 5

 

La nomination du directeur de chaque section et la détermination de ses pouvoirs, droits et obligations légales sont régies par les dispositions applicables au directeur d'une section universitaire dans les autres facultés universitaires.

 

Chapitre II : Diplômes

 

Article 6

 

La Faculté de Santé Publique de l'Université Libanaise délivre les diplômes suivants :

Premièrement : Dans le domaine des sciences infirmières

1. Licence en sciences infirmières

2. Diplôme de spécialisation en sciences infirmières

3. Doctorat en sciences infirmières

Deuxièmement : Dans le domaine des sciences de laboratoire

1. Licence en sciences de laboratoire

2. Diplôme de spécialisation en sciences de laboratoire

3. Doctorat en sciences de laboratoire

 

Article 7

 

La durée des études pour les diplômes susmentionnés est fixée comme suit :

1. Trois années universitaires pour une licence

2. Deux ans pour un diplôme de spécialisation

3. Quatre ans pour un doctorat

 

Chapitre III : Inscription des étudiants

 

Article 8

 

L'admission en première année du programme de licence est soumise aux conditions suivantes :

1. Être titulaire du baccalauréat libanais ou du baccalauréat technique libanais ou de leur équivalent.

2. Réussir au concours d'entrée organisé à cet effet par décision du conseil de l’université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 9

 

Le concours d'entrée visé à l'article précédent comprend les épreuves écrites suivantes :

 

Épreuve

Coefficient

Langue arabe

1

Langue étrangère (français ou anglais)

1

Physique chimie

1

Sciences naturelles

2

 

5

 

Article 10

 

Un concours distinct sera organisé pour chacune des sciences infirmières et des sciences de laboratoire.

 

Article 11

 

1- Le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis dans chaque branche sera déterminé par les résultats du concours, et les décisions seront prises par le conseil de l'université sur la base de la recommandation du conseil de l'unité.

2- Les étudiants seront admis en fonction de leurs résultats aux examens, sans autre considération, et dans la limite du nombre mentionné ci-dessus.

3- Les candidats qui obtiennent une note totale supérieure ou égale à 10/20, sans aucun point supplémentaire, sont considérés comme ayant réussi l'examen.

4- Si le nombre de candidats ayant réussi l'examen est insuffisant, seuls ceux qui ont réussi seront admis.

5- Les candidats qui ont été admis à la faculté doivent effectuer leurs démarches d'inscription dans un délai d'une semaine à compter de la date d'affichage de leur admission sur le tableau d'affichage, sous peine de perdre leur droit d'inscription et d'être remplacés par d'autres candidats admis, conformément à l'ordre de priorité mentionné au deuxième paragraphe du présent article.

 

Chapitre IV : Système d'enseignement et d'examens

 

Article 12

 

1- La durée des études pour l'obtention d'une licence est de trois années universitaires, soit trente-trois mois d'enseignement et de formation.

2- La durée des études pour l'obtention d'un diplôme de spécialisation est de deux années universitaires, soit dix-huit mois d'enseignement et de formation.

 

Article 13

 

1- Les cours menant à la licence commencent au début du mois de septembre et se terminent à la fin du mois de juillet.

2- Les cours menant au diplôme de spécialisation commencent au début du mois d'octobre et se terminent à la fin du mois de juin.

 

Article 14

 

Il n'est pas permis de suivre le programme de diplôme de spécialisation à la faculté avant d'avoir exercé la profession pendant au moins deux ans après l'obtention de la licence.

 

Article 15

 

1- Les programmes d'études pour la licence en sciences infirmières sont déterminés conformément aux tableaux ci-joints, tandis que les programmes d'études pour la licence en sciences de laboratoire, le diplôme de spécialisation et les doctorats sont déterminés par un décret ultérieur.

2. Les détails des programmes d'études susmentionnés sont déterminés par le conseil de l'université sur la base de la recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 16

 

1. L'année universitaire est divisée en deux semestres, avec un examen à la fin de chaque semestre couvrant les cours du semestre qui vient de s'achever.

2- En plus de l'examen final du semestre, les étudiants doivent passer au moins deux examens partiels dans chaque matière au cours de chaque semestre.

3- La réussite ou l'échec de l'étudiant à la fin de l'année universitaire est déterminé sur la base du total des examens susmentionnés, selon un système d'évaluation établi par le conseil de l'université sur la base des recommandations du conseil de l'unité.

 

Article 17

 

Un étudiant poursuivant des études de licence ou de diplôme de spécialisation n'a pas le droit de redoubler plus d'une année universitaire au cours de ses études pour l'un ou l'autre des deux diplômes susmentionnés.

 

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

 

Article 18

 

1- Au cours des deux premières années d'études en sciences infirmières, et conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 du présent décret, les étudiants peuvent être admis directement en deuxième et troisième années de licence en sciences infirmières, à condition d'avoir suivi plus de la moitié des cours prescrits pour l'année universitaire qu'ils souhaitent sauter.

2. Les personnes admises en sciences infirmières de cette manière doivent suivre les cours qu'elles ont manqués à la faculté, conformément à un système établi à cet effet par le conseil de l'université sur proposition du conseil de l'unité.

 

Article 19

 

Toute infirmière ayant obtenu une licence pour exercer en tant qu'infirmière légale avant 1970 est dispensée de l'obligation de détenir le certificat prévu au premier alinéa de l'article 8 du présent décret.

 

Article 20

 

La responsabilité d'un ou plusieurs départements universitaires en sciences infirmières peut être confiée à un établissement d'utilité publique ayant une expérience avérée dans ce domaine, conformément à un accord spécial conclu à cet effet entre l'Université Libanaise et ledit établissement.

 

Article 21

 

Le présent décret sera publié et communiqué si nécessaire.

 

Baabda, le 20 octobre 1981

Signé : Elias Sarkis

Publié par le Président de la République

 

Décret

 
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