Statuts et textes de lois
Décret n° 9306 création de la Faculté d'Agronomie de l'Université Libanaise

Article 1

 

L'Université Libanaise crée une faculté appelée « Faculté d'Agronomie ».

 

Article 2

 

Outre les dispositions générales prévues par la réglementation régissant l'organisation de l'Université Libanaise, la Faculté d'Agronomie est soumise aux dispositions du présent décret.

 

Article 3

 

La faculté est responsable de :

  1. Préparer les étudiants à acquérir une expérience et des connaissances spécialisées dans les sciences fondamentales et les sciences liées à la production agricole et animale et à la protection des cultures agricoles et des animaux contre les ravageurs et les maladies.
  2. Contribuer à former des éléments humains compétents et les qualifier pour assumer des responsabilités dans divers secteurs et assurer le travail d'orientation, de recherche scientifique et d'enseignement agricole.
  3. Fournir la base pour mener des recherches scientifiques et des expériences dans divers domaines liés à la terre et aux animaux afin de moderniser la production agricole et animale et de la mettre sur la voie du développement et du progrès, et inclure la recherche scientifique dans ce domaine dans son champ naturel de recherche scientifique générale intégrée dans les facultés et les instituts de l'Université libanaise.
  4. Publier des publications scientifiques de base ou périodiques qui reflètent les activités de la faculté et des groupes de chercheurs travaillant dans la faculté et dans les diverses institutions scientifiques, et mettre à la portée de tous l'information sur les recherches en cours dans un effort de diffusion de la culture agricole et vétérinaire.
  5. Établir des cours de formation sur des sujets spécialisés dans tous les secteurs agricoles.

 

Article 4

 

Les programmes d'études et le système d'examens sont déterminés par une décision du Conseil de l'université sur proposition du Conseil de l'unité.

 

Article 5

 

La faculté se compose de deux branches : La branche agricole et la branche vétérinaire, chacune dirigée par un professeur ou un professeur adjoint nommé sur proposition du Conseil de l'université, sur la base de la recommandation du Conseil de l’unité. S'il n'y a pas de professeur ou de professeur adjoint, le Conseil de l'université a le droit de recruter un spécialiste à cette fin.

D'autres départements, divisions et centres peuvent être créés par décret sur proposition du ministre de la culture et de l'enseignement supérieur.

La proposition du ministre est basée sur une décision du Conseil de l'université fondée sur la recommandation du Conseil de l’unité.

 

Article 6

 

L'enseignement dans les deux branches est basé sur un système de deux semestres :

Le cycle 1 (2 ans) couvre l'enseignement des matières scientifiques de base et de certaines matières générales en sciences agricoles et vétérinaires.

Le cycle 2 (2 ans) couvre l'enseignement des matières scientifiques spécialisées permettant d'accéder à la profession d'ingénieur agronome ou de vétérinaire.

 

Article 7

 

L'étudiant qui a terminé avec succès ses études dans le deuxième cycle se voit décerner un certificat d'« ingénieur agronome » sur lequel est indiquée la branche de spécialisation.

 

Article 8

 

Les étudiants de la Faculté d'Agronomie sont soumis à toutes les dispositions du règlement intérieur de l'Université Libanaise et du règlement intérieur de la faculté, qui sont établis conformément aux règlements en vigueur à l'université.

Les étudiants sont tenus d'assister à tous les cours théoriques et exercices scientifiques et d'effectuer toutes les études et recherches requises par les programmes prescrits. Seuls ceux qui assistent à tous les cours et effectuent les recherches requises sont autorisés à se présenter aux examens, à moins que l'interdiction d'assister ou d'effectuer des recherches ne soit fondée sur une excuse légitime appréciée par le Conseil de l'unité.

Si un étudiant est absent pendant l'année académique, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de vingt pour cent des heures de travail officielles, il est empêché de se présenter aux examens de l'année en cours.

 

Article 9

 

Les dispositions des articles 43 et 70 de la loi n° 75/67 du 26 décembre 1967 s'appliquent à la nomination du doyen de la Faculté d'Agronomie et de son corps enseignant pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 

Article 10

 

Le personnel technique et administratif de la Faculté d'Agronomie et les conditions de nomination sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres conformément aux règles suivantes.

 

Article 11

 

Le budget de l'Université Libanaise - Faculté d'Agronomie comprendra les fonds nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent décret.

 

Article 12

 

Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Baabda, 21 octobre 1974

Signature : Sleiman Franjieh

Publié par le président de la République

 

Décret

 
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