1965-11-10
Article 1
Il est créé à l'Université Libanaise un Institut des Beaux-Arts.
Article 2
Outre les dispositions générales prévues par le décret réglementaire n° 2883 du 16 décembre 1959 portant organisation de l'Université Libanaise, l'Institut des Beaux-Arts est soumis aux dispositions du présent décret.
Article 3
L'Institut des Beaux-Arts comprend :
- Le département d'architecture
- Le département des arts décoratifs
- Le département de dessin et de peinture
- Le département de sculpture
- Le département de gravure
- Le département de théâtre
- Le centre de recherche artistique
D'autres départements, sections et centres peuvent être créés au sein de cet institut sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, sur décision du Conseil de l'université et sur proposition du Conseil de l'institut.
Article 4
Mission de l'Institut des Beaux-Arts :
- Organiser et dispenser des cours permettant aux étudiants d'obtenir un diplôme d'études supérieures dans chacune des disciplines artistiques enseignées par les départements de l'institut.
- Organiser des conférences artistiques visant à tirer parti des expériences et des réalisations artistiques des maîtres de l'art, et formuler des recommandations constructives susceptibles d'élever le niveau de l'art national.
- Coopérer avec les établissements d'enseignement supérieur qui se consacrent à des études artistiques similaires.
- Organiser des concours artistiques entre ses étudiants et organiser des expositions scolaires.
- Participer à des activités internationales similaires.
- Organiser, coordonner et encourager les recherches et les études artistiques comparatives.
Article 5
L'enseignement à l'Institut des Beaux-Arts est dispensé selon un système d'années et la durée des études dans chaque département est fixée comme suit :
1- Durée des études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en architecture :
a. Une année préparatoire
b. Quatre années (théoriques et pratiques)
c. Une dernière année (applications)
2- Durée des études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en arts décoratifs :
a. Une année préparatoire
b. Quatre années (théorique et pratique)
3- Durée des études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en dessin et peinture :
a. Une année préparatoire
b. Trois années (théorique et pratique)
4- Durée des études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en sculpture :
a. Une année préparatoire
b. Trois années (théorique et pratique)
5- Durée des études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en gravure :
a. Une année préparatoire
b. Trois ans (théorie et pratique)
6- Durée des études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en art dramatique :
a. Une année préparatoire
b. Trois ans (théorie et pratique)
Article 6
Les conditions d'admission à l'institut, les programmes d'études, les programmes scolaires et le système d'examens sont fixés par décision du Conseil de l'université sur proposition du Conseil de l'institut, sous réserve de l'accord du ministre de l'Éducation nationale.
Article 7
À titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le directeur de l'institut peut être nommé sans être soumis aux dispositions relatives à la candidature et à la recommandation.
Pendant la même période, le directeur peut être choisi en dehors du personnel parmi des spécialistes.
Dans ce cas, il est chargé de cette mission par un décret pris sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, cette proposition étant accompagnée d'un projet de contrat d'une durée de trois ans précisant les rémunérations, indemnités et autres obligations des deux parties.
Article 8
Trois personnalités libanaises reconnues pour leur compétence et leur expérience sont ajoutées à titre permanent au Conseil de l'institut à titre consultatif. Elles sont nommées par décret pour une durée de trois ans sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, sur recommandation du Conseil de l'université, sur proposition du Conseil de l'institut.
La durée du mandat du conseil est de trois ans.
Article 9
À titre exceptionnel, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps enseignant et les chefs de département peuvent être nommés sans être soumis aux dispositions relatives à la candidature, à la recommandation et à l'élection.
Article 10
Le centre de recherche technique est présidé et dirigé par un professeur ou un professeur adjoint, sur proposition du Conseil de l'institut.
En l'absence de professeur ou de professeur adjoint dans le personnel, le Conseil de l'université est habilité à recruter un spécialiste à cette fin.
Article 11
Le programme et le règlement du centre de recherche technique sont fixés par décision du ministre de l'Éducation nationale, sur proposition du Conseil de l'institut et après avis du Conseil de l'université.
Article 12
Les locaux techniques et administratifs de l'Institut des Beaux-Arts sont déterminés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 13
Seules les personnes remplissant les conditions requises pour la nomination des membres du corps enseignant peuvent être engagées pour enseigner à l'institut.
Article 14
Les étudiants sont admis en première année dans chaque département de l'institut à l'issue d'un concours organisé par l'institut, qui en fixe les conditions et les taux de réussite.
Article 15
L'étudiant est admis à l'institut après s'être inscrit et avoir acquitté l'intégralité des frais exigés.
Article 16
Les étudiants de l'institut sont soumis aux frais d'inscription fixés pour toutes les facultés et tous les instituts de l'université.
Article 17
Les étudiants de l'institut sont soumis à toutes les dispositions du règlement intérieur de l'Université Libanaise et du règlement intérieur de l'institut, établi conformément aux règlements en vigueur à l'université.
Article 18
Le présent décret est publié et communiqué là où cela est nécessaire.
Sin el-Fil, le 10 novembre 1965
Signé Charles Helou
Publié par le président de la République
Numéro du Journal officiel : 91 | Date de publication : 15/11/1965 | Pages : 1518-1520