
1996-09-10
Article 1
Depuis plus de 10 ans, l'Université Libanaise offre à ses étudiants libanais des bourses pour se spécialiser à l'étranger dans divers domaines de spécialisation afin d'obtenir un doctorat ou un certificat de spécialisation supérieure conformément aux règlements en vigueur à l'Université Libanaise.
Le montant de la bourse et sa durée sont déterminés et modifiés par les décisions du Conseil de l'université.
Article 2
Le conseil de chaque faculté universitaire (unité) étudie annuellement les besoins prévus de sa faculté pour cinq ans dans les domaines de l'enseignement et de la recherche et établit un rapport détaillé qui doit être soumis au Conseil de l'université avant la fin du mois de mai de chaque année académique.
Article 3
Au mois de juin de chaque année, le Conseil de l'université étudie les besoins des facultés et détermine la part de chacune d'elles au vu des rapports prévus à l'article précédent et au vu des crédits inscrits au budget de l'université, et sa décision est immédiatement communiquée à chaque faculté.
Article 4
Chaque faculté informe les chefs de département de la décision du Conseil de l'université et leur demande d'inviter chaque département à délibérer sur les dossiers des étudiants en souffrance et d'organiser un rapport de ses délibérations à soumettre au Conseil de l’unité.
Article 5
Au vu du rapport établi conformément aux dispositions de l'article précédent, le Conseil de l’unité étudie les dossiers des étudiants et formule des recommandations à soumettre au Conseil de l'université.
Les étudiants doivent être parmi ceux qui excellent dans leurs compétences scientifiques et remplissent les conditions de comportement, et leur moyenne dans la matière de spécialisation et leur moyenne générale dans le certificat de fin d'études universitaires ne doivent pas être inférieures à 12/20. Le candidat doit également avoir obtenu 50 % des années, des matières, des cours, des crédits ou des parties de son diplôme dans l'une des facultés de l'UL.
Les moyennes de toutes les avant-dernières années des deux cycles d'examens de l'année académique sont incluses dans le calcul de la moyenne générale. En dernière année, seules les notes du premier cycle spécifiées dans le système sont incluses dans le calcul de la moyenne générale.
Article 6
Dans les facultés qui enseignent par années, le classement des étudiants se fait sur la base de la moyenne générale du nombre total d'années qui composent leur diplôme, y compris les cours d'échec. L'âge du candidat et le nombre d'années d'études sont pris en considération.
Dans les facultés qui enseignent sur la base de cours, leurs propres règles sont appliquées pour classer les meilleurs candidats à la bourse.
Article 7
Les candidats à une spécialisation à l'étranger sont sélectionnés parmi les meilleurs étudiants dans les matières de la spécialisation déterminée par chaque faculté en fonction de ses besoins.
Les recommandations des facultés, accompagnées des noms des étudiants proposés, comprennent le type de spécialisation, le diplôme et le nombre d'années d'études, et chacune d'entre elles joint les documents requis aux dossiers des étudiants proposés.
Article 8
Si nécessaire, et compte tenu du domaine de spécialisation et avant le début de la formation de base, l'étudiant délégué peut bénéficier d'une bourse déterminée par décision du Conseil de l'université pour une période n'excédant pas un an afin d'améliorer la langue étrangère dans laquelle l'enseignement est dispensé.
Article 9
Chaque faculté doit prendre les contacts nécessaires avec les centres de spécialisation à l'étranger pour permettre à ses étudiants délégués de s'affilier à ces centres.
L'étudiant qui a reçu l'autorisation préliminaire d'être envoyé peut prendre ces contacts soit directement, soit par l'intermédiaire ou sous la direction de l'administration centrale ou des institutions et organismes avec lesquels l'Université Libanaise coopère à cet effet, à condition d'obtenir l'approbation du Conseil de l’unité déléguée pour le centre de spécialisation choisi par l'étudiant.
Article 10
L'étudiant à envoyer en spécialisation doit soumettre un engagement écrit certifié par un notaire ou par l'ambassade du Liban dans le pays où il poursuit sa spécialisation. L'étudiant doit se mettre à la disposition de l'université pour travailler dans le cadre de sa spécialisation pendant une période d'au moins cinq ans après la fin de ses études. S'il ne respecte pas cet engagement, il doit restituer immédiatement toutes les sommes perçues pendant sa mission sur le budget de l'université. Le Recteur émet à cet effet des ordres de recouvrement, conformément à l'article 45 de la loi sur la comptabilité publique.
Dès que l'étudiant termine sa spécialisation, il informe sa faculté de l'achèvement du recouvrement.
L'étudiant spécialisé sera dispensé de remplir l'engagement susmentionné si l'université ne lui assure pas un emploi dans le cadre spécifié ci-dessus dans un délai d'une année complète après l'avoir informé par les moyens légaux adoptés au Liban qu'il a terminé sa spécialisation à l'étranger, à condition qu'il soumette les documents nécessaires et qu'il informe l'université dans le document de notification de son adresse complète à laquelle il peut être contacté.
Article 11
La bourse est attribuée par décision du Recteur de l'université, sur la base de la décision du Conseil de l'université et à la demande du directeur de la faculté dans laquelle l'étudiant doit être envoyé pour se spécialiser après avoir rempli les conditions requises.
Article 12
Le Conseil de l'université renouvelle la bourse sur la base de la recommandation du Conseil de l'unité. Cette recommandation est basée sur un rapport du professeur superviseur prouvant la réussite ou les progrès de l'étudiant avec certitude ou un relevé de notes prouvant sa réussite dans les matières étudiées et prescrites pour un étudiant à temps plein dans l'université où il poursuit sa spécialisation.
La valeur de cette étude ou le nombre de ces matières est fixé par le Conseil de l'université.
Article 13
A l'exception des bourses d'excellence scientifique, l'étudiant perd son droit à la bourse s'il échoue dans l'une des matières spécialisées et s'il est prouvé qu'il a reçu une bourse d'une autre institution. L'étudiant doit présenter une déclaration certifiée de l'institution à laquelle il est envoyé, prouvant qu'il n'a pas reçu de bourse d'une autre institution que l'Université Libanaise, chaque année pendant la durée de sa spécialisation.
Article 14
Le Conseil de l'université peut prolonger l'octroi de la spécialisation après l'expiration de la période prévue dans l'un des cas suivants :
- Si le délégué souffre d'une maladie qui entraîne la perte d'une année académique, à condition que cette maladie soit prouvée par un rapport médical qui lui est remis conformément aux principes adoptés par l'université où il poursuit ses études, et certifiée par l'ambassade ou le consulat libanais dans le pays où il est délégué.
- Si le type de spécialisation entrepris par le délégué nécessite un suivi et une étude approfondie pour des raisons valables prouvées par le professeur et approuvées par la faculté.
- Si l'étudiant délégué veut poursuivre sa spécialisation afin d'obtenir un diplôme plus élevé que celui pour lequel il a été envoyé.
Article 15
La subvention est payable comme suit :
- Un tiers de sa valeur pour la première année sur notification au directeur de la faculté d'une attestation prouvant l'inscription définitive de l'étudiant dans le centre qui lui a été attribué ou sur présentation d'une attestation de l'ambassade du pays dans lequel l'étudiant sera envoyé confirmant son acceptation dans l'institution scientifique dans laquelle il poursuivra sa spécialisation.
- Le solde de la première année après un mois suivant l'inscription de l'étudiant dans l'institution scientifique, à condition que l'inscription soit prouvée avec certitude par une attestation de l'administration de l'institution où l'étudiant est envoyé.
- Les années suivantes, la bourse est versée comme suit :
- La moitié au début de l'année académique.
- L'autre moitié au milieu de l'année académique.
Article 16
Le délégué a le droit de se déplacer d'un centre à un autre dans le même pays ou d'un pays à un autre après avoir obtenu l'approbation du Recteur de l'université par une décision basée sur la recommandation du Conseil de l’unité qui envoie, à condition que ce déplacement n'entraîne pas de changement dans la qualité et le niveau de spécialisation.
Article 17
La bourse peut être calculée en fonction de la durée de l'année qu'un étudiant passe à l'étranger, que ce soit pour poursuivre des études universitaires ou pour acquérir une langue étrangère.
Article 18
L'étudiant qui doit être envoyé à l'étranger peut, à sa demande, bénéficier d'une avance ne dépassant pas le quart de la valeur de la bourse qui lui est attribuée, qui sera ultérieurement déduite du principal de cette bourse. Cette avance ne sera versée qu'après la décision du Recteur de l'université prévue par la présente.
Article 19
L'étudiant délégué a le droit de demander le report de la bourse ou la réservation de son droit à celle-ci pour l'année suivant l'attribution de la bourse, pour des motifs à la discrétion du Conseil de l’unité déléguée et sous réserve de l'approbation du Conseil de l'université.
Article 20
Un étudiant envoyé se spécialiser à l'étranger reçoit une bourse ainsi que :
- Un billet d'avion aller-retour en classe économique vers le pays où se rend le délégué et un billet d'avion aller-retour à partir de ce pays.
- Le total des frais d'affiliation à l'université ou à l'institution scientifique dans laquelle l'étudiant est envoyé.
- Une aide forfaitaire à la fin de la spécialisation déterminée par le Recteur de l'université pour imprimer la thèse du diplôme obtenu par l'étudiant.
- Un montant équivalent à 1/6ème de la valeur de la bourse annuelle pour un étudiant marié, quel que soit le nombre de membres de la famille. L'étudiant bénéficie de ce montant s'il se marie après avoir reçu la bourse à compter de la première année universitaire suivant le mariage.
Article 21
Ce règlement entre en vigueur à compter de l'année académique 1996-1997.
Article 22
Cette décision sera communiquée en tant que de besoin.
Beyrouth, le 10 septembre 1996
Recteur de l'Université Libanaise
Asaad Diab
M. le secrétaire général
Sujet : Engagement de se spécialiser à l'étranger à prendre par le délégué
Référence : Décret n° 140 du 10/9/1996 (article 10)
Se référant au sujet et à la référence susmentionnés.
Je vous informe que le texte d'engagement certifié par le notaire ou l'ambassade du Liban dans le pays où la spécialisation est poursuivie, qui doit être présenté par l'étudiant diplômé de l'Université Libanaise et qui se voit attribuer une bourse de spécialisation à l'étranger, est le suivant conformément à l'article 10 du règlement de bourses :
Je soussigné(e) ................................................................... Né(e) le ................... Résidant à/au ....................................................................... Numéro de registre ........... Titulaire d'une bourse de spécialisation à l'étranger de l'Université Libanaise, après avoir terminé ma spécialisation, m'engage à me mettre à la disposition de cette université pour y travailler dans le cadre de ma spécialisation pendant une période d'au moins cinq ans. En cas de violation de cet engagement, je devrai immédiatement restituer toutes les sommes perçues au cours de ma mission sur le budget de l'université.