
2003-10-06
Chapitre I : Processus d'admission des étudiants aux diplômes d’études supérieures
Article 1
Trente-cinq étudiants libanais de l'Université Libanaise et d'autres universités opérant au Liban sont admis chaque année à chaque diplôme de troisième cycle, selon une répartition déterminée par le Conseil de l'unité entre les étudiants de l'Université Libanaise et des universités privées.
Il appartient au doyen de la faculté et au comité juridique de la faculté de décider et d'accepter un nombre spécifique de candidatures de non-nationaux.
Au début de chaque année académique, le doyen annonce une période spécifique pour l'acceptation des demandes d'inscription à tous les diplômes.
Article 2
Nonobstant toute autre disposition, il appartient au Conseil de l'unité, sur proposition du doyen, de déterminer annuellement et au moins un mois avant le début de l'inscription au diplôme, les critères à prendre en compte pour l'admission des étudiants.
L'épreuve de langue étrangère reste un critère fixe à appliquer chaque année.
Article 3
L'épreuve de langue étrangère pour les étudiants candidats au diplôme est administrée à une date unique, en un lieu unique et avec des questions unifiées.
Le doyen de la faculté détermine la date et le lieu de l'épreuve par décision.
Le Bureau de l'enseignement des langues à l'Université Libanaise, sous la supervision du doyen de la faculté, est responsable de l'administration de l'épreuve : L'organisation administrative et la supervision opérationnelle, l'établissement des questions, la correction des épreuves, l'établissement des feuilles de notes et leur remise au Doyen.
Article 4
La commission chargée de la sélection des étudiants admis à chaque diplôme est constituée conformément aux articles 35 et 108 du système des programmes et curricula de la faculté approuvé par le Conseil de l'université le 5/7/1996.
Il appartient au doyen de préciser dans une décision qu'il émet les noms des membres de cette commission chargée de la sélection des étudiants admis à tous les diplômes de la faculté.
Le doyen saisit la commission des dossiers de tous les étudiants proposés à l'admission qui lui sont soumis par les départements des filières concernées par le diplôme, ainsi que des résultats de l'épreuve de langue étrangère.
La commission se réunit au lieu et à la date fixés par le doyen pour délibérer et délivrer les résultats.
La commission se réunit en permanence jusqu'à ce que la sélection des étudiants admis soit terminée, que les calendriers soient signés et que les résultats soient annoncés.
Le doyen de la faculté transmet le procès-verbal à l'administration de la section compétente dès que les résultats sont publiés, et l'administration de la section fixe un délai spécifique ne dépassant pas dix jours pour l'inscription définitive des étudiants admis.
Chapitre II : Organisation de l'enseignement des langues étrangères
Article 5
Une langue étrangère (français ou anglais) est ajoutée comme matière obligatoire et fixe dans les programmes de diplôme de la faculté. Le Bureau de l'enseignement des langues supervise l'élaboration de son contenu pédagogique (enseignement de la langue en tant que langue et enseignement de la langue étrangère de spécialité) et l'organisation de son enseignement et de ses examens sous la supervision du doyen. Le Bureau est également responsable de la sélection des professeurs chargés de l'enseignement du cours.
Article 6
Le nombre minimum d'heures d'enseignement dans cette matière est de cent heures par an, réparties comme suit :
a. Un cours intensif (50 heures) consacré principalement à l'enseignement de la grammaire, qui est suivi par les étudiants admis avant le début de l'année académique. A l'issue de ce cours, un examen est organisé, dont la note constitue le tiers de la note totale de la matière étrangère.
b. Une séance hebdomadaire de deux heures pendant toute l'année, au cours de laquelle est enseignée une langue étrangère spécialisée (juridique ou politique), avec un accent mis sur les travaux pratiques continus, dont la note constitue un tiers de la note totale de la matière étrangère. Le dernier tiers de la note du cours correspond à l'examen de fin d'année.
Le Bureau des langues d'enseignement, en coordination avec le doyen de la faculté, détermine la durée des examens prévus.
Article 7
L'enseignement de ce cours est soumis aux conditions suivantes :
a. L'assiduité est obligatoire avec un minimum de 80%.
b. La note du cours est attribuée sur vingt. Toute note inférieure à six sur vingt est considérée comme nulle.
Une note invalide dans cette matière a les mêmes conséquences qu'une note invalide dans d'autres matières.
Article 8
Le Bureau de l'enseignement des langues fait passer un test préliminaire aux étudiants admis avant le début du cours intensif, sur la base duquel les étudiants sont répartis dans des groupes en fonction de leur niveau de langue, et cette répartition se poursuit tout au long de l'année académique.
Si le niveau linguistique d'un ou de plusieurs groupes le nécessite, le Bureau de l'enseignement des langues peut proposer d'ajouter un certain nombre d'heures au groupe. Ces heures supplémentaires sont mises en place après approbation du doyen.
Article 9
Le Bureau de l'enseignement des langues supervise tous les examens liés à la matière des langues étrangères en termes d'établissement des questions, de notation des examens et de correction des examens.
Il soumet un calendrier détaillé des présences et des notes au doyen et à l'administration des sections concernées.
Chapitre III : Dispositions pour l'année académique 2003-2004
Article 10
- Tous les principes généraux mentionnés ci-dessus sont appliqués, qu'il s'agisse du processus suivi ou de l'enseignement de la langue étrangère.
- Les critères fixés par le Conseil de l'unité dans sa séance du 30/7/2003 sont adoptés pour la sélection des étudiants.
- Le doyen prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation du test de langue, à la désignation de la commission chargée de la sélection des étudiants, à la conduite des délibérations et à la communication des résultats.
Article 11
Cette décision sera communiquée en tant que de besoin.
Beyrouth, le 6 octobre 2003
Recteur de l'Université Libanaise
Ibrahim Kobeissi