2002-11-21
Article 1
La décision n° 2221 du 9 octobre 1999 et les articles 3 et 7 de la décision n° 1267 du 7 juillet 1998 concernant le système d'études et d'examens à l'Institut universitaire de technologie sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nouvel article 3
1- À la fin de chaque semestre, un examen unique portant sur le programme du semestre sera organisé. Les dates de l'examen seront fixées par l'administration de l'Institut.
2- Chaque note est pondérée par un coefficient spécifique dans le programme d'études. Ces examens portent à la fois sur les parties théoriques et pratiques.
3- Les étudiants passent des examens périodiques pour chaque matière théorique, à raison de deux examens au maximum par matière et par semestre, selon un calendrier fixé par l'administration de l'Institut.
4- Pour calculer la note finale d'une matière, la note de l'examen de mi-semestre compte pour 35 % de la note finale de la matière.
5- À la fin des travaux pratiques pour chaque matière, des examens pour cette matière sont organisés, et leurs notes constituent 50 % de la note finale, tandis que la note moyenne des travaux pratiques pour cette matière au cours du semestre constitue 50 %.
6- La partie pratique est pondérée par un nombre spécifié dans le programme d'études.
7- Le directeur de l'Institut supervise les examens et veille à leur bonne exécution.
8- Les comités d'examen sont nommés pour chaque cours par décision du recteur de l'université sur recommandation du directeur de l'Institut. Chaque comité est composé d'au moins deux membres, dont l'un est le professeur du cours.
9- Le professeur du cours prépare les questions d'examen et le comité corrige les examens. Si le professeur du cours est dans l'impossibilité d'assister, le recteur de l'université nomme un remplaçant sur recommandation du directeur.
10- Deux examinateurs corrigent les examens semestriels. La moyenne des deux notes est retenue si la différence entre celles-ci n'excède pas 10 %. Si la différence est supérieure à 10 %, le directeur nomme un comité chargé de corriger à nouveau les examens.
11- Un comité d'examen composé de professeurs de chaque département se réunit pour discuter et annoncer les résultats définitifs de l'année universitaire.
12- Tout étudiant qui obtient une moyenne annuelle de 12/20 ou plus, sans être inférieur à 28/20 dans la partie théorique, est considéré comme ayant réussi l'année universitaire.
Les étudiants qui échouent en première année avec une moyenne annuelle comprise entre 9/20 et 12/20 ont le droit de se réinscrire en première année dans la même spécialisation. Les étudiants qui obtiennent une moyenne annuelle inférieure à 9/20 ne sont pas autorisés à se réinscrire en première année tant qu'ils n'ont pas repassé l'examen d'entrée.
Dans ce cas, les étudiants ont le droit de poursuivre dans la spécialisation dans laquelle ils étaient précédemment inscrits.
Nouvel article 7
1- La période de formation des étudiants est divisée en deux étapes : l'étape 1, qui se déroule au cours de la deuxième année et dure dix semaines, et l'étape 2, qui se déroule au cours de la troisième année et dure dix semaines.
2- À la fin de la période de formation de la deuxième année, l'étudiant remet au chef de département un rapport détaillant les activités et les travaux réalisés pendant la période de formation. Le professeur responsable de la formation de l'étudiant doit également remettre un rapport, qui est conservé dans le dossier de l'étudiant. Le directeur de l'institut désigne un professeur, en plus du chef de département et du professeur responsable de la formation, pour évaluer la période de formation de l'étudiant, et une note est attribuée qui compte pour 4 % de la note finale de la troisième année.
À la fin de la période de formation en 3e année, l'étudiant soumet un rapport qui est examiné devant un jury d'examen nommé par le directeur de l'institut, et la note compte pour 6 % de la note finale de la troisième année.
3- Chaque étudiant en 3e année prépare un projet de fin d'études qui est examiné devant un jury d'examen nommé à cet effet.
La note du projet de fin d'études compte pour 25 % de la note totale de la troisième année.
Article 2
La présente décision est communiquée à qui de droit.
Beyrouth, le 21 novembre 2002
Le recteur de l'Université Libanaise
Dr. Ibrahim Kobeissi