Statuts et textes de lois
Décret n° 2883 publié le 16 décembre 1959 Organisation de l’Université libanaise

Section I Dispositions générales

 

Chapitre I Mission de l’université et ses départements

 

Article 1

 

L’Université Libanaise est un établissement qui assure l’enseignement supérieur officiel dans ses différentes branches et à tous les niveaux. Elle est également un centre de recherche scientifique et littéraire de haut niveau.

 

Article 2

 

L’Université Libanaise est chargée d’organiser les examens qui donnent lieu à l’octroi des diplômes et des grades universitaires libanais.

 

Article 3

 

L’Université Libanaise est une personne morale. Elle jouit d’une indépendance administrative et financière et est placée sous la tutelle du ministre de l’Éducation nationale, conformément aux dispositions du présent décret.

 

Article 4

 

L’université dispose d’un budget spécial rattaché au budget général de l’État, dont l’élaboration, l’exécution et le contrôle sont soumis aux dispositions de la loi sur la comptabilité publique et de la loi sur la Cour des comptes.

Les recettes de l’université sont assurées par les crédits inscrits au budget général à cet effet, par les dons, les frais d’inscription, le produit de la vente de ses publications, les revenus de ses biens immobiliers et toutes les autres recettes qui lui sont attribuées ou qu’elle perçoit conformément aux dispositions du présent décret.

 

Article 5

 

L’arabe est la langue d’enseignement à l’Université Libanaise. Certaines matières peuvent être enseignées dans une langue étrangère, si nécessaire.

 

Article 6

 

L’Université Libanaise comprend les facultés et instituts suivants :

- Faculté des Lettres

- Faculté des Sciences

- Faculté de Droit et des Sciences Économiques et Politiques.

- Institut des Sciences Sociales.

- Institut Supérieur des Enseignants.

D’autres facultés et instituts peuvent être créés par décret du conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, après consultation du conseil de l’université ou sur recommandation de celui-ci.

 

Article 7

 

L’Université Libanaise peut établir des relations culturelles avec d’autres universités et instituts supérieurs, à condition de respecter dans ses communications les dispositions des lois et règlements en vigueur.

 

Chapitre II Administration de l’université

 

Article 8

 

L’administration de l’université est assurée par un recteur et un conseil.

 

Article 9

 

Le recteur préside le conseil de l’université et ses attributions sont les suivantes :

- préparer les travaux du conseil et exécuter ses décisions.

- administrer les affaires de l’université et superviser ses différentes activités.

- représenter l’université dans l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs, ainsi que devant la justice.

- conclure des contrats dans les limites fixées par le conseil de l’université.

- proposer la nomination du secrétaire général de l’université et des autres membres du personnel administratif.

- assurer la communication entre l’université, le ministère de l’éducation nationale et les autres administrations compétentes.

- toutes les autres tâches et compétences prévues dans le présent décret.

 

Article 10

 

À la fin de chaque année universitaire, le recteur présente au ministre de l’Éducation nationale un rapport sur les affaires administratives, financières et scientifiques de l’université.

 

Article 11

 

Les compétences du conseil de l’université sont les suivantes :

- établir le règlement intérieur de l’université.

- approuver les règlements intérieurs des facultés et des instituts.

- organiser les programmes d’études et les cursus dans les facultés et les instituts.

- accepter la participation à des conférences scientifiques et culturelles et désigner les représentants de l’université à ces conférences.

- examiner la création de nouvelles facultés et de nouveaux instituts.

- établir le projet de budget annuel.

- conclure les dépenses qui dépassent le plafond fixé pour le recteur de l’université.

- gérer les biens de l’université.

- accepter les dons.

- toutes les autres tâches et compétences prévues dans le présent décret.

Les décisions du conseil relatives au règlement intérieur ou à l’acceptation de dons de la part de Libanais ne prennent effet qu’après avoir été approuvées par le ministre de l’Éducation nationale.

Quant à sa décision concernant l’acceptation de dons provenant de non-Libanais, elle ne prend effet qu’après avoir été approuvée par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

La participation à des conférences scientifiques et culturelles et la désignation des représentants de l’université à ces conférences sont soumises à l’approbation du conseil des ministres.

 

Article 12

 

Le recteur est nommé, dans le respect des dispositions du statut des fonctionnaires, parmi trois professeurs d’enseignement supérieur proposés par le conseil de l’université, par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 13

 

En cas d’absence du recteur, le doyen du conseil de l’université le remplace.

 

Article 14

 

Le conseil de l’université est composé :

- du recteur en tant que président ;

- des doyens des facultés et des directeurs des instituts rattachés à l’université ;

- d’un représentant de chacune de ces facultés et instituts, élu par ses collègues au début de chaque année universitaire parmi les membres du corps enseignant titulaires.

Le secrétaire de l’université assume la fonction de secrétaire du conseil sans participer aux discussions ni au vote.

 

Article 15

 

Le conseil universitaire se réunit, sur convocation du recteur, quatre fois par an, en octobre, janvier, avril et juin, à la date fixée par le recteur.

Le recteur peut convoquer le conseil chaque fois qu’il le juge nécessaire. Il doit le convoquer chaque fois qu’un tiers des membres lui en font la demande écrite et motivée, ou à la demande du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 16

 

Les séances du conseil de l’université ne sont légales que si au moins la moitié des membres y assistent.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix du recteur est prépondérante.

 

 

Chapitre III Administration des facultés et des instituts

 

Article 17

 

La faculté est administrée par un doyen et un conseil, et l’institut par un directeur et un conseil.

 

Article 18

 

Le doyen ou le directeur préside le conseil de l’unité ou de l’institut, et ses attributions sont les suivantes :

- préparer les travaux du conseil et exécuter ses décisions

- veiller à l’application des règlements et à l’organisation des cours et des examens

- assurer le bon fonctionnement de la faculté ou de l’institut.

 

Article 19

 

Les attributions du conseil de l’unité ou de l’institut sont les suivantes :

- établir le règlement intérieur de la faculté ou de l’institut, sous réserve de l’accord du conseil de l’université et du ministre de l’Éducation nationale

- présenter des propositions sur les affaires générales de la faculté ou de l’institut, notamment en ce qui concerne les programmes et les cursus d’enseignement.

 

Article 20

 

Les doyens des facultés et les directeurs des instituts doivent présenter chaque année au conseil de l’université deux rapports détaillés sur les affaires générales de la faculté ou de l’institut, l’un au 1er mars et l’autre au 1er août.

 

Article 21

 

Le doyen ou le directeur est nommé pour une durée de trois ans parmi les professeurs de la faculté ou de l’institut, par décret pris sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

La proposition du ministre est fondée sur une liste de candidats comprenant au moins trois noms, présentée par le conseil de l’université sur la base d’une recommandation du conseil de l’unité ou de l’institut concerné. En cas de divergence entre cette recommandation et celle du conseil de l’unité ou de l’institut, le conseil de l’université peut accompagner cette recommandation d’une liste de candidats distincte.

Le doyen ou le directeur perçoit une rémunération mensuelle équivalente à un tiers de son salaire, à condition qu’il dispense les heures d’enseignement requises.

Le doyen ou le directeur peut être reconduit dans ses fonctions une fois, et peut être renommé à l’issue d’un délai de trois ans après la fin de son dernier mandat.

 

Article 22

 

Le doyen ou le directeur peut être déchargé de ses fonctions par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 23

 

Le conseil de l’unité ou de l’institut est composé des chefs de département, s’il y en a, ou à défaut, de trois membres élus par le corps enseignant, la préférence étant donnée aux membres du personnel permanent. La durée du mandat du conseil est de trois ans.

 

Article 24

 

Les dispositions prévues à l’article 16, du présent décret, relatives au conseil de l’université s’appliquent aux réunions des conseils des facultés et des instituts.

 

Chapitre IV Le corps enseignant

 

Article 25

 

Le recteur est le chef du corps enseignant de l’université. Le doyen de la faculté ou le directeur de l’institut est le chef du corps enseignant de la faculté ou de l’institut.

 

Article 26

 

Le corps enseignant de l’université se compose : des professeurs, des professeurs assistants et des assistants, qui sont des fonctionnaires permanents soumis au régime des fonctionnaires.

- les professeurs contractuels, qui sont engagés par l’université pour donner des cours dans différentes matières.

- les professeurs chargés de cours, qui sont chargés par l’université de donner une série de cours sur des sujets particuliers.

 

Article 27

 

Les professeurs, les professeurs assistants et les assistants sont nommés, dans le respect des dispositions du régime général des fonctionnaires, par décret pris sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

La proposition du ministre est fondée sur une liste de candidats comprenant au moins deux noms pour chaque poste, présentée par le conseil de l’université sur recommandation du conseil de l’unité ou de l’institut concerné.

En cas de divergence entre son avis et la recommandation du conseil de l’unité ou de l’institut, le conseil de l’université peut accompagner cette recommandation d’une liste de candidats distincte.

 

Article 28

 

Il est interdit à tout professeur, professeur adjoint et assistant d’enseigner une matière qui ne relève pas de sa spécialité.

 

Article 29

 

Le conseil de l’université fixe le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires imposées aux professeurs, professeurs adjoints et assistants. Aucun d’entre eux n’est autorisé à enseigner dans un autre institut ou à exercer des activités en dehors de l’université, sauf s’il consacre à l’université la totalité des heures qui lui sont attribuées dans le cadre de son système et s’il a obtenu au préalable l’autorisation du recteur sur avis du doyen ou du directeur compétent.

 

Article 30

 

Il n’est pas permis de faire appel à des professeurs contractuels pour enseigner des matières qui peuvent être confiées à des membres du corps enseignant permanents.

Le contrat est conclu, année après année, sur décision du conseil de l’université et sur recommandation du conseil de l’unité ou de l’institut. Le contrat est signé par le recteur.

Les professeurs contractuels sont choisis parmi les Libanais, employés ou non. Ils peuvent être non libanais s’il n’y a pas de professeurs libanais compétents pour enseigner la matière.

Le contrat précise le nombre d’heures d’enseignement, qui ne doit pas dépasser le nombre maximal d’heures imposé aux membres du corps enseignant permanents.

Il n’y a pas de différence entre les professeurs contractuels en matière de salaires et d’indemnités, sauf en ce qui concerne le niveau culturel, conformément aux taux fixés par le conseil de l’université.

 

Article 31

 

Les professeurs chargés de cours, qu’ils soient libanais ou non, sont nommés par le recteur de l’université après consultation du conseil de l’université et du conseil de l’unité ou de l’institut.

 

Chapitre V Inscription et examens

 

Article 32

 

Le diplôme qui permet à l’étudiant de s’inscrire à l’Université Libanaise est le baccalauréat libanais (deuxième cycle) ou son équivalent. Les conditions particulières sont fixées dans le règlement de chaque faculté et institut.

 

Article 33

 

L’étudiant est inscrit dans l’une des facultés ou l’un des instituts de l’université après s’être inscrit et avoir payé l’intégralité des frais exigés. L’inscription est valable pour une année universitaire.

Elle est effectuée dans le délai fixé par le règlement de la faculté ou de l’institut.

 

Article 34

 

Les frais d’inscription couvrent toutes les dépenses engagées par l’université, y compris les frais d’enseignement, les travaux pratiques, les laboratoires, la bibliothèque, les examens, etc.

 

Article 35

 

Les frais d’inscription sont fixés par décret sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, sur recommandation du conseil de l’unité ou de l’institut et après avis du conseil de l’université. Ces frais sont perçus conformément au règlement de chaque faculté et institut.

 

Article 36

 

L’année universitaire comprend les cours et les examens. Elle commence le premier lundi du mois de novembre et se termine au mois de juillet.

 

Article 37

 

Les cours de l’année universitaire suivante sont organisés et confiés aux professeurs avant la fin de l’année universitaire en cours.

 

Article 38

 

Les conditions d’assiduité des étudiants sont fixées par le règlement de chaque faculté et institut.

 

Article 39

 

Les examens universitaires ont lieu chaque année en deux sessions, l’une à la fin de l’année universitaire et l’autre avant le début de l’année universitaire suivante, aux dates fixées par le conseil de l’unité ou de l’institut.

Les étudiants des instituts supérieurs privés peuvent se présenter à ces examens dans les conditions fixées par le règlement de chaque faculté et institut de l’université.

 

Article 40

 

Le doyen ou le directeur gère les examens dans sa faculté ou son institut, supervise leur déroulement, propose la nomination des surveillants et prend les mesures nécessaires pour prévenir et contrôler la tricherie.

 

Article 41

 

Le conseil de l’unité ou de l’institut nomme une commission d’examen pour chaque matière, composée d’au moins deux membres, dont l’un est le professeur qui enseigne la matière. La commission est nommée par décision du recteur sur la base d’une décision de son conseil. La mission de cette commission est d’élaborer, en accord avec le doyen ou le directeur, les questions d’examen, de corriger les épreuves et de faire passer les examens oraux.

 

Article 42

 

Les membres de la commission, présidée par le doyen ou le directeur, examinent les résultats de chaque examen et les soumettent au conseil de l’unité ou de l’institut pour validation et approbation.

 

Article 43

 

Les facultés et les instituts délivrent les diplômes officiels de l’enseignement supérieur. Chaque diplôme est signé par le recteur et le doyen de la faculté ou le directeur de l’institut concerné.

 

Article 44

 

Sur demande de la faculté ou de l’institut compétent, l’université délivre les diplômes universitaires officiels, à savoir la licence et le doctorat. Ils sont signés par le ministre de l’Éducation nationale, le recteur et le doyen ou le directeur.

 

Chapitre VI Système disciplinaire

 

Article 45

 

Tout étudiant qui manque à ses devoirs ou commet un acte contraire à la dignité est passible de sanctions disciplinaires. Les mesures disciplinaires prises par l’université sont indépendantes des procédures judiciaires.

 

Article 46

 

Sont considérés comme des infractions disciplinaires :

- les infractions pénales

- les atteintes à la sécurité et à l’ordre au sein de l’université, de ses facultés et de ses instituts

- le refus délibéré d’assister aux cours, aux conférences et aux travaux universitaires que le règlement universitaire impose d’assister assidûment

- les atteintes aux membres du corps enseignant ou aux employés de l’université

- la rébellion contre le règlement de l’université

- la tricherie ou la tentative de tricherie lors d’un examen.

 

Article 47

 

Sont soumis à l’autorité disciplinaire :

- les étudiants inscrits dans les facultés ou instituts rattachés à l’université, tant que leur inscription est valide.

- les candidats extérieurs à l’université qui se présentent aux examens universitaires, pour les infractions liées aux examens.

 

Article 48

 

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

- avertissement.

- blâme verbal ou écrit, le blâme écrit étant conservé dans le dossier de l’étudiant.

- exclusion de l’université pour une durée comprise entre une semaine et un mois.

- privation du droit de se présenter aux examens universitaires pendant un ou plusieurs semestres.

- expulsion de l’université pour une durée de cinq ans.

- expulsion définitive de l’université.

 

Article 49

 

Les instances compétentes pour prononcer les sanctions sont :

- le doyen de la faculté ou le directeur de l’institut dans les trois premiers cas, le doyen ou le directeur devant obtenir l’accord du conseil de l’unité pour prononcer l’exclusion si celle-ci dépasse une semaine.

- le recteur, sur la base d’une décision de son conseil, dans tous les autres cas.

 

Article 50

 

Toute falsification, tricherie ou tentative de tricherie lors de l’inscription ou des examens expose son auteur à l’annulation de son examen.

Si l’étudiant est pris en flagrant délit de tricherie, il est immédiatement expulsé de la salle d’examen et son examen est considéré comme nul. Dans tous les autres cas, l’annulation de l’examen est prononcée par décision du conseil de l’université.

 

Article 51

 

L’auteur d’une falsification, d’une tricherie ou d’une tentative de tricherie, ainsi que ses complices, sont renvoyés devant le conseil de l’université, qui peut prononcer, en même temps que l’annulation, l’une des sanctions prévues à l’article 48 du présent décret.

 

Article 52

 

Les sanctions disciplinaires ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire et ne peuvent être annulées ou révoquées que par décision du conseil de l’université.

 

Article 53

 

L’université ou certaines de ses facultés et instituts peuvent être fermés ou suspendus si la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité l’exige.

La décision est prise par le doyen de la faculté ou le directeur de l’institut pour une durée n’excédant pas deux jours, à condition qu’elle soit immédiatement soumise à l’approbation du recteur, qui informe le ministre de l’Éducation nationale de la mesure prise.

La décision est prise par le ministre pour une durée comprise entre deux jours et deux semaines.

La décision est prise par décret du conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale pour une durée supérieure à deux semaines.

 

Section II : Dispositions particulières aux facultés et instituts

 

Chapitre I : Faculté des Lettres

 

Article 54

 

La Faculté des Lettres comprend :

- le département de langue et littérature arabes.

- le département de langue et littérature françaises.

- le département de langue et littérature anglaises.

- le département de philosophie.

- le département d’histoire et de géographie.

- le département des arts et des antiquités.

- le centre de recherche et d’études littéraires et d’autres départements et centres peuvent être créés par décision du conseil de l’université sur proposition du conseil de l’unité, sous réserve d’un décret.

 

Article 55

 

Chaque département est présidé par le membre du corps enseignant ayant le rang et le grade les plus élevés parmi les membres du personnel. En cas d’égalité de rang et de grade, le rectorat revient au membre le plus ancien.

Le doyen préside le département auquel il appartient.

En cas d’existence de départements auxquels n’appartiennent pas de professeurs du corps enseignant, les membres du corps enseignant du département élisent l’un d’entre eux pour présider le département pendant une année universitaire.

 

Article 56

 

L’enseignement au sein de la faculté est dispensé selon le système des diplômes d’études supérieures indépendants et aucun ordre n’est requis pour l’obtention de ces diplômes, sauf en ce qui concerne le diplôme préparatoire que l’étudiant obtient à la fin de la première année. L’étudiant ne peut s’inscrire à aucun autre diplôme avant d’avoir réussi l’examen de ce diplôme ou s’il ne possède pas un diplôme équivalent.

 

Article 57

 

La licence en lettres comprend :

- un certificat préparatoire

- un ensemble de diplômes d’études supérieures dont le nombre et le type sont déterminés conformément aux dispositions de l’article suivant.

 

Article 58

 

Le conseil de l’université détermine le nombre et le type de diplômes composant les différentes licences.

Il en fixe également les programmes et les cursus, sur proposition du conseil de l’unité, sous réserve de l’accord du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 59

 

Chaque diplôme d’études supérieures dispose d’une chaire occupée par un professeur titulaire, qui est responsable de l’enseignement dans sa chaire en matière de recherche, de cours théoriques, d’exercices et de travaux pratiques.

Le professeur titulaire est assisté dans l’enseignement de sa chaire par les autres professeurs, les professeurs assistants et les assistants contractuels. S’il n’y a pas de professeur titulaire pour l’un des diplômes, un professeur assistant le remplace temporairement, sinon d’autres membres du corps enseignant sont chargés par le conseil de l’université de remplir le poste pour un diplôme donné, et le conseil de l’université élit à cet effet l’un des professeurs titulaires de la faculté qui enseignent dans la matière du diplôme mentionné.

 

Article 60

 

Le programme du Centre de recherche et d’études littéraires est fixé par décision du ministre de l’Éducation nationale sur proposition du conseil de l’unité et après avis du conseil de l’université.

 

Article 61

 

Pour enseigner à la Faculté des Lettres, il faut être titulaire d’un doctorat d’État en lettres ou en éducation après avoir obtenu les diplômes requis dans la matière de spécialisation, et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant cinq ans.

- ou avoir une influence littéraire, artistique ou pédagogique reconnue depuis au moins dix ans.

 

Article 62

 

Le professeur adjoint de la Faculté des Lettres doit être titulaire d’un doctorat d’État en lettres ou en éducation après avoir obtenu les diplômes requis dans sa matière de spécialité, et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant deux ans.

- ou être titulaire d’un diplôme spécialisé d’un institut supérieur et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant cinq ans.

- ou d’une licence, et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant six ans.

 

Article 63

 

Le chargé de cours à la Faculté des Lettres doit être titulaire d’un doctorat d’État en lettres ou en éducation après avoir obtenu une licence dans sa matière de spécialité.

- ou d’un diplôme d’études supérieures ou d’un certificat de compétence, et avoir exercé dans l’enseignement secondaire pendant deux ans.

- ou une licence en enseignement et quatre ans d’expérience dans l’enseignement secondaire.

 

Article 64

 

Seules les personnes remplissant les conditions requises pour être nommées membres du corps enseignant permanent ou ayant une influence littéraire, artistique ou pédagogique reconnue peuvent être engagées pour enseigner à la Faculté des Lettres.

 

Chapitre II Faculté des Sciences

 

Article 65

 

La Faculté des Sciences comprend :

- Le département de mathématiques

- Le département de physique

- Le département de chimie

- Le département des sciences naturelles

- Le centre de recherche et d’études scientifiques et d’autres départements et centres peuvent être créés par décision du conseil de l’université sur proposition du conseil de l’unité, sous réserve d’un décret.

 

Article 66

 

Chaque département est présidé par le membre du corps enseignant ayant le rang et le grade les plus élevés parmi les membres du personnel. En cas d’égalité de rang et de grade, le rectorat revient au membre le plus ancien du personnel. Le doyen préside le département auquel il appartient.

En cas d’existence de départements auxquels n’appartiennent aucun professeur du personnel enseignant, les membres du corps enseignant du département élisent l’un d’entre eux pour présider le département pendant un an.

 

Article 67

 

L’enseignement au sein de la faculté est dispensé selon le système des diplômes d’études supérieures indépendants, et aucun ordre n’est requis pour l’obtention de ces diplômes, sauf en ce qui concerne le diplôme préparatoire que l’étudiant obtient à la fin de la première année.

L’étudiant ne peut s’inscrire à un autre diplôme avant d’avoir réussi l’examen de ce diplôme, ou s’il ne possède pas un diplôme équivalent.

 

Article 68

 

La licence en sciences comprend :

- un diplôme préparatoire.

- un ensemble de diplômes d’études supérieures dont le nombre et le type sont déterminés conformément aux dispositions de l’article suivant.

 

Article 69

 

Le conseil de l’université détermine le nombre et le type des diplômes qui composent les différentes licences, ainsi que leurs programmes et cursus, sur proposition du conseil de l’unité, sous réserve de l’accord du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 70

 

Chaque diplôme d’études supérieures dispose d’un poste occupé par un professeur titulaire qui est responsable de l’enseignement dans son domaine en termes de recherche, de cours théoriques, d’exercices et de mise en pratique.

Le professeur titulaire est assisté dans l’enseignement de son domaine par d’autres professeurs, des professeurs assistants, des assistants et des contractuels. En l’absence de professeur titulaire pour l’un des diplômes, un professeur assistant ou un autre membre du corps enseignant mandaté par le conseil de l’université le remplace à titre temporaire. Le poste de professeur titulaire pour le diplôme en question revient au conseil de l’université, qui élit à cette fin l’un des professeurs titulaires de la faculté qui enseignent la matière du diplôme en question.

 

Article 71

 

Le programme du centre de recherche et d’études scientifiques est défini par décision du ministre de l’Éducation nationale, sur proposition du conseil de l’unité et avec l’accord du conseil de l’université.

 

Article 72

 

Pour enseigner à la Faculté des Sciences, il faut être titulaire d’un doctorat d’État en sciences après avoir obtenu le diplôme d’enseignement dans la matière de spécialisation et avoir exercé l’enseignement supérieur pendant cinq ans.

 

Article 73

 

Le professeur assistant de la Faculté des Sciences doit être titulaire d’un doctorat d’État en sciences après avoir obtenu une licence dans sa matière de spécialité et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant deux ans.

- ou d’un diplôme d’études supérieures ou d’un certificat de compétence et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant quatre ans

- ou un diplôme de spécialisation d’un institut supérieur avec licence, et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant cinq ans

- ou une licence, et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant six ans

- ou un doctorat en médecine, en médecine vétérinaire ou en pharmacie, et avoir exercé dans l’enseignement supérieur pendant deux ans, afin d’enseigner certaines matières en sciences naturelles.

 

Article 74

 

Pour être assistant à la Faculté des Sciences, il faut être titulaire d’un doctorat d’État en sciences après avoir obtenu une licence dans la matière de spécialisation.

- ou d’un diplôme d’études supérieures ou d’un certificat de compétence et avoir exercé dans l’enseignement secondaire pendant deux ans.

- ou d’une licence, et avoir exercé dans l’enseignement secondaire pendant quatre ans.

- ou d’un doctorat en médecine, en médecine vétérinaire ou en pharmacie pour enseigner certaines matières en sciences naturelles.

 

Article 75

 

Seules les personnes remplissant les conditions requises pour la nomination des membres du corps enseignant peuvent être engagées pour enseigner à la Faculté des Sciences.

 

Article 76

 

Le chef de laboratoire doit être titulaire d’un diplôme d’enseignement en sciences et est nommé à l’issue d’un concours organisé à cet effet. Le technicien de laboratoire doit être titulaire d’un diplôme professionnel dans le domaine dans lequel il est appelé à travailler ou d’un baccalauréat libanais du département II et est nommé à l’issue d’un concours organisé à cet effet.

 

Chapitre III Faculté de Droit et des Sciences Économiques et Politiques

 

Article 77

 

La Faculté de Droit et de Sciences Économiques et Politiques comprend :

- Le département de droit et des sciences économiques.

- Le département de sciences politiques et d’autres départements peuvent être créés par décision du conseil de l’université sur proposition du Conseil de l’unité, sous réserve d’un décret.

 

Article 78

 

La Faculté de Droit et des Sciences Économiques et Politiques est soumise à ses propres dispositions.

 

Chapitre IV Institut des Sciences Sociales

 

Article 79

 

L’Institut des Sciences Sociales est régi par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, après consultation du conseil de l’université.

 

Chapitre V Institut supérieur des enseignants

 

Article 80

 

L’Institut supérieur des enseignants forme les professeurs de l’enseignement secondaire.

 

Article 81

 

Le conseil de l’Institut supérieur des enseignants est composé comme indiqué à l’article 23 du présent décret, auquel s’ajoutent les deux professeurs chargés de la formation des étudiants de l’institut dans les facultés des lettres et des sciences.

 

Article 82

L’Institut supérieur des enseignants comprend deux départements : littéraire et scientifique.

 

1- Le département littéraire comprend cinq branches :

- langue arabe et littérature arabe

- langue française et littérature française

- langue anglaise et littérature anglaise

- philosophie

- histoire et géographie

 

2- Le département scientifique comprend quatre branches :

- sciences mathématiques

- sciences physiques

- sciences chimiques

- sciences naturelles

 

Article 83

 

La durée des études à l’Institut supérieur des enseignants est fixée à quatre ans.

Les cours s’y déroulent comme suit :

 

1- Au cours des trois premières années :

Les étudiants de l’institut suivent des cours dans les facultés des lettres et des sciences afin d’obtenir une licence dans l’une des branches de spécialisation, et reçoivent à l’Institut supérieur des enseignants des cours supplémentaires dans leur matière de spécialisation et dans les matières pédagogiques.

 

2- Au cours de la dernière année :

Les étudiants qui ont obtenu leur licence approfondissent leurs connaissances spécialisées et suivent des cours théoriques et scientifiques en pédagogie. Ils effectuent un stage dans des établissements secondaires sous la supervision de leurs professeurs, et les plus brillants d’entre eux peuvent être envoyés à l’étranger. S’ils réussissent leurs examens, ils obtiennent un certificat d’aptitude à l’enseignement.

 

Article 84

 

Le conseil de l’université définit les programmes d’études, les programmes théoriques et pratiques et le système d’examens de l’Institut supérieur des enseignants, sur proposition du Conseil de l’institut, sous réserve de l’accord du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 85

 

Seuls les étudiants qui réussissent le concours organisé à cet effet au début de chaque année scolaire sont admis à l’Institut supérieur des enseignants. Les fonctionnaires et les non-fonctionnaires libanais peuvent se présenter à ce concours.

 

Article 86

 

Le ministre de l’Éducation nationale fixe le nombre maximum d’étudiants pouvant être admis à l’institut pour chaque département et chaque section. Il fixe le montant de la bourse dans les crédits alloués à cet effet dans le budget de l’institut, au moins un mois avant la date du concours.

Les étudiants qui réussissent le concours sont admis selon l’ordre de leurs notes.

 

Article 87

 

Le concours est organisé et la commission d’examen est nommée par décision du recteur, après approbation par son conseil de la proposition du conseil de l’institut.

 

Article 88

 

Le recteur annonce les résultats du concours sur la base du rapport de la commission d’examen, et le ministre de l’Éducation nationale prend une décision d’admission des lauréats à l’institut.

 

Article 89

 

Tout étudiant admis à l’institut doit s’engager, devant un notaire, à enseigner dans les écoles secondaires publiques pendant cinq ans, sous peine d’une amende de cinq cents livres pour chaque année scolaire passée à l’institut et du remboursement de la totalité des bourses qu’il aura perçues s’il quitte l’institut ou refuse d’enseigner dans le centre qui lui aura été attribué par le ministère de l’Éducation nationale ou s’il est renvoyé de l’institut ou de son poste avant la fin de la durée de l’engagement. Est dispensé de l’exécution de l’engagement le diplômé qui n’est pas nommé dans les six mois suivant la date de son diplôme, à condition d’en avertir le ministère par lettre recommandée au moins un mois avant l’expiration de ce délai.

 

Article 90

 

Tout titulaire d’un congé d’études ou d’un équivalent a le droit de suivre les cours de quatrième année à l’institut et de se présenter à ses examens, à condition de réussir un examen portant sur les matières supplémentaires des trois années précédentes et que le nombre d’étudiants dans la section à laquelle il demande d’appartenir ne dépasse pas le nombre maximum prévu à l’article 86 du présent décret.

 

Article 91

 

Les étudiants libres libanais et étrangers peuvent être admis à suivre les cours de quatrième année à l’institut et à obtenir son diplôme s’ils remplissent les conditions imposées aux étudiants officiels, à l’exception de la condition du concours. Ces étudiants ne perçoivent pas de bourse et ne sont pas tenus d’enseigner dans les écoles officielles.

 

Article 92

 

Les conditions de nomination et de contrat des membres du corps enseignant de la section littéraire de l’Institut supérieur des enseignants sont celles prévues pour les membres du corps enseignant de la Faculté des Lettres, et les conditions de nomination et de contrat des membres du corps enseignant de la section scientifique de l’institut sont celles prévues pour les membres du corps enseignant de la Faculté des Sciences.

 

Section III Administration et technique

 

Article 93

 

L’appareil administratif central de l’université comprend un secrétariat chargé de :

- assurer le secrétariat du rectorat.

- assurer le secrétariat du conseil de l’université.

- assurer la liaison entre le rectorat de l’université et ses facultés et instituts.

- assurer la correspondance de l’université.

- publier des circulaires administratives.

- préparer le guide de l’étudiant.

- conserver des documents et pièces provenant des facultés et instituts de l’université.

- effectuer toutes autres tâches confiées au secrétariat par le recteur.

 

Article 94

 

L’appareil administratif et technique de chaque faculté et institut comprend :

- le secrétariat

- la bibliothèque

- les laboratoires

 

Article 95

 

Le secrétariat de la faculté ou de l’institut est chargé de :

- assurer le secrétariat du conseil de la faculté ou de l’institut.

- organiser les horaires des cours.

- assurer la correspondance, les circulaires et les communications, et les diffuser.

- inscrire les étudiants et préparer les cartes d’adhésion.

- organiser et conserver les dossiers des membres du corps enseignant et des étudiants.

- fournir des informations sur toutes les affaires de la faculté ou de l’institut.

- percevoir les frais et assurer les besoins de la faculté ou de l’institut en fournitures.

- effectuer toutes les tâches administratives qui lui sont confiées par le doyen ou le directeur.

 

Section IV Dispositions finales et transitoires

 

Article 96

 

La commission d’équivalence du ministère de l’Éducation nationale examine les équivalences des diplômes exigées pour la nomination des membres du corps enseignant, à condition qu’un représentant des facultés ou des instituts concernés soit ajouté à ses membres lors de l’examen de l’équivalence du diplôme d’un candidat à un poste d’enseignant dans l’une des facultés ou l’un des instituts de l’université.

 

Article 97

 

À titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, le recteur, les doyens des facultés, les directeurs des instituts, les membres du conseil de l’université et les membres des conseils des facultés et des instituts peuvent être nommés sans être soumis aux dispositions relatives à la candidature, à la recommandation et à l’élection.

Pendant la même période, le doyen ou le directeur peut être choisi en dehors du personnel, parmi des personnes compétentes.

Dans ce cas, il est chargé de la fonction en vertu d’un décret pris sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, cette proposition étant accompagnée d’un projet de contrat de trois ans précisant les salaires, les indemnités et les autres obligations des deux parties.

 

Article 98

 

À titre exceptionnel, pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps enseignant appartenant au personnel et les chefs de département peuvent être nommés sans être soumis aux dispositions relatives à la candidature et à la recommandation.

 

Article 99

 

Le personnel enseignant et les employés techniques de l’université sont déterminés conformément au tableau (n°1) annexé au présent décret. Ce tableau est applicable jusqu’à la publication du budget 1961, après quoi le personnel sera déterminé chaque année dans le budget annuel.

 

Article 100

 

Le personnel administratif de l’université est déterminé conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret.

 

Article 101

 

La grille des salaires de l’Université Libanaise est déterminée conformément au tableau n° 3 annexé au présent décret.

 

Article 102

 

Le recteur de l’Université Libanaise et les membres actuels du corps enseignant de l’université sont classés conformément au tableau n° 4 annexé au présent décret.

 

Article 103

 

Compte tenu des dispositions particulières applicables à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques, toutes les dispositions contraires au présent décret ou incompatibles avec son contenu sont abrogées.

 

Article 104

 

Le présent décret est publié au Journal officiel et communiqué là où cela est nécessaire. Il entre en vigueur, en raison de l’urgence, dès son affichage sur la porte du conseil des ministres.

 

Le 16 décembre 1959

Signé : Fouad Chehab

Publié par le président de la République

 

Décret

 
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