Statuts et textes de lois
Décret n° 3218 Réorganisation de la Faculté de Santé Publique de l'Université Libanaise

Chapitre 1 : Dispositions générales

 

Article 1

La mission de la Faculté de Santé Publique de l'Université Libanaise est d'assurer l'enseignement supérieur, la formation et la recherche scientifique dans le domaine de la santé publique, notamment les sciences infirmières, les sciences de laboratoire, la physiothérapie, la gestion médicale, la supervision médico-sociale, la réadaptation des personnes handicapées, etc.

 

Article 2

Une section universitaire de la Faculté de Santé publique est créée dans chaque gouvernorat, dont le début des activités est fixé par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 3

La section universitaire mentionnée à l'article précédent comprend les départements universitaires suivants :

1. Département des sciences infirmières

2. Département des sciences de laboratoire

3. Département de physiothérapie

4. Département de gestion médicale

5. Département de supervision médico-sociale

6. Département de réadaptation des personnes handicapées

7. Autres départements dont la création est décidée par le conseil de l'université sur recommandation du conseil de l’unité.

 

Chapitre 2 : Diplômes

 

Article 4

La Faculté de Santé Publique prépare ses étudiants, dans le cadre des spécialités mentionnées à l'article précédent, à l'obtention des diplômes universitaires suivants :

1. Licence

2. Diplôme d'études supérieures

3. Doctorat

 

Chapitre 3 : Inscription des étudiants

 

Article 5

Pour être admis en première année de licence, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :

1. Être titulaire du baccalauréat libanais - deuxième section - ou du baccalauréat technique, ou d'un diplôme équivalent.

2. Avoir réussi le concours d'entrée organisé à cette fin par décision de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 6

Les étudiants peuvent être admis directement en deuxième année de licence sous réserve des deux conditions suivantes :

1. Être titulaire du premier cycle de licence de la Faculté des Sciences de l'Université Libanaise ou d'un diplôme technique d'excellence conformément aux tableaux et parcours de spécialisation établis par le conseil de l'unité.

2. Réussite à un concours organisé à cette fin par décision de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Article 7

1) Le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis à l'issue du concours visé à l'article 5 est fixé par décision du conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

Quant aux étudiants qui peuvent être admis directement en deuxième année de licence à l'issue du concours, leur nombre est fixé par décision du conseil de l'unité de manière à ce que le nombre d'étudiants de deuxième année ne dépasse pas le nombre maximum d'étudiants de première année de l'année universitaire précédente dans la spécialité demandée.

2) Les étudiants sont admis en fonction de leur classement au concours, sans autre considération, et dans la limite du nombre indiqué ci-dessus.

3) Est considéré comme admis au concours tout candidat ayant obtenu une moyenne de 10/20 ou plus dans l'ensemble de ses notes, sans rattrapage.

4) Si le nombre de candidats ayant réussi le concours n'est pas suffisant, seuls les candidats ayant réussi seront admis.

5) Le candidat qui a été accepté à la faculté doit effectuer les formalités d'inscription dans un délai d'une semaine à compter de la date de l'annonce de son admission sur le tableau d'affichage de la section, sous peine de perdre son droit d'inscription et d'être remplacé par un autre candidat admis, conformément à la règle de séquence mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

 

Chapitre 4 : Système d'enseignement et d'examens

 

Article 8

1- La durée des études pour l'obtention du diplôme de licence est de 36 mois, entre enseignement et formation.

2- La durée des études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures est de 18 mois, entre enseignement et formation.

3- Les programmes d'études pour les diplômes de licence et d'études supérieures sont déterminés conformément aux dispositions des articles 17 et 32 de la loi n° 75/67 du 26/12/1967 portant organisation de l'Université Libanaise.

 

Article 9

1) L'année universitaire est divisée en deux semestres, à la fin desquels un examen portant sur les cours du semestre écoulé est organisé.

2) En plus de l'examen final du semestre, les étudiants sont soumis, au cours de chaque semestre, à au moins deux examens partiels dans chaque matière.

3) La réussite ou l'échec de l'étudiant à la fin de l'année universitaire est déterminé sur la base de l'ensemble des examens mentionnés, selon un système d'évaluation établi par le conseil de l'université sur recommandation du conseil de l'unité.

 

Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

 

Article 10

Tout infirmier titulaire d'une licence d'exercice de la profession d'infirmier légale avant 1970 est dispensé de l'obligation de posséder le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 5 du présent décret.

 

Article 11

La responsabilité des matières enseignées dans un ou plusieurs départements universitaires peut être confiée à un organisme d'utilité publique ayant une expérience reconnue dans ce domaine, en vertu d'un accord spécial conclu à cet effet entre l'Université Libanaise et ledit organisme.

 

Article 12

Toutes les dispositions contraires aux dispositions du présent décret ou incompatibles avec son contenu sont abrogées, en particulier celles contenues dans le décret n° 4418 du 20 octobre 1981.

 

Article 13

Le ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts est chargé de présenter ce sujet au conseil des ministres.

 

Article 14

Le présent décret est publié et communiqué là où cela est nécessaire.

 

Baabda, le 27 mai 1986

Signé : Amin Gemayel

Publié par le président de la République

 

Décret

 
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