Statuts et textes de lois
Décret n° 4521 portant organisation de la Faculté d'Agronomie de l'Université Libanaise

Chapitre I : Dispositions générales

 

Article 1

 

La Faculté d'Agronomie comprend les deux filières suivantes :

1. Sciences agricoles

2. Sciences vétérinaires

 

Article 2

 

L'enseignement, la recherche, les expériences scientifiques et les autres tâches assignées à la Faculté d'agronomie en vertu de l'article 3 du décret n° 9306 du 21 octobre 1974 sont effectués dans des « centres de recherche et d'expériences scientifiques » affiliées à ladite faculté.

 

Article 3

 

Les stations de recherche et les expériences scientifiques visées à l'article précédent sont créées et leur emplacement est déterminé par un décret adopté par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, après avis du Conseil de l'université ou sur la base de sa recommandation.

 

Article 4

 

Chacune des filières des sciences agricoles et des sciences vétérinaires comporte des domaines de spécialisation qui sont définis par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, après avis du Conseil de l'université ou sur proposition de ce dernier.

 

Article 5

 

Les sciences agronomiques et les sciences vétérinaires sont dirigées par un professeur ou un professeur adjoint appartenant au corps enseignant de la faculté. En l'absence d'un professeur ou d'un professeur assistant dans le corps susmentionné, la filière peut être dirigée par un contractuel à temps plein de la faculté, pour autant qu'il remplisse au moins les conditions requises pour la nomination d'un professeur assistant.

 

Article 6

 

  1. Les membres du corps enseignant rattachés à chacune des filières des sciences agricoles et des sciences vétérinaires forment un corps scientifique dénommé « corps de filière ».
  2. Le chef de section est élu par le corps de section et la durée de son mandat est déterminée conformément à ce qui est applicable au chef de département académique dans les autres facultés de l'université.

 

Article 7

 

Le Centre de recherche scientifique et d'expérimentation est dirigé par un professeur ou un professeur adjoint appartenant au personnel de la faculté, et en l'absence d'un professeur ou d'un professeur adjoint appartenant au personnel susmentionné. Le Conseil de l'université a le droit, sur recommandation du Conseil de l’unité, d'engager un spécialiste à cette fin, à condition qu'il remplisse au moins les conditions de nomination d'un professeur assistant.

 

Article 8

 

Le régime de gestion des recherches et des expérimentations scientifiques et les attributions de leurs directeurs sont fixés par arrêté du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, après consultation du Conseil de l'université ou sur la base de sa recommandation.

 

Chapitre II : Système de certification

 

Article 9

 

La Faculté d'Agronomie délivre les diplômes suivants, qui sont préparés à la fois pour les filières des sciences agronomiques et des sciences vétérinaires :

 

Premièrement : Sciences agricoles

1. Diplôme d'ingénieur agronome

2. Diplôme d'études supérieures en sciences agricoles

3. Doctorat en sciences agricoles

 

Deuxièmement : Sciences vétérinaires

1. Diplôme de médecine vétérinaire

2. Diplôme d'études supérieures en sciences vétérinaires

3. Doctorat en sciences vétérinaires

 

Article 10

 

La durée des études pour chacun des diplômes mentionnés dans l'article précédent est déterminée comme suit :

    1. Diplôme d'ingénieur agronome et diplôme de médecine vétérinaire : Cinq ans
    2. Diplôme d’études supérieures en sciences agricoles et diplôme de troisième cycle en sciences vétérinaires : Au moins un an.
    3. Doctorat en sciences agricoles et doctorat en sciences vétérinaires : Au moins trois ans.

 

Chapitre III : Système d’enseignement

 

Article 11

 

Dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le système d'enseignement et les programmes des diplômes de troisième cycle et de doctorat en sciences agricoles et en sciences vétérinaires seront établis par un décret adopté par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, après consultation de l'avis du Conseil de l'université ou sur sa recommandation.

 

Article 12

 

Le diplôme d'ingénieur agronome et le diplôme de médecine vétérinaire sont préparés en deux cycles :

- Cycle 1 : deux ans.

- Cycle 2 : trois ans

 

Article 13

 

Chacun des deux cycles mentionnés à l'article précédent constitue une unité méthodologique indivisible qui est soumise à son propre système tel que spécifié dans le présent décret.

 

Article 14

 

L'enseignement des matières prescrites dans les programmes des deux séminaires est organisé sur l'ensemble de l'année académique. Si nécessaire, ces matières peuvent être enseignées pendant des semestres partiels de ladite année.

 

Article 15

 

  1. L'année académique se compose de semaines académiques, chacune d'entre elles comprenant (35) trente-cinq heures d'enseignement.
  2. L'enseignement est réparti sur deux périodes par jour : Avant midi et après midi.

 

Article 16

 

Les cours à la Faculté d'Agronomie commencent début octobre et se terminent fin juillet.

 

Article 17

 

La période d'études prévue pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome visé à l'article 10 du présent décret est de (180) cent quatre-vingts semaines, dont (6 300) six mille trois cents heures d'enseignement réparties comme suit :

Premièrement : (140) cent quarante semaines d'enseignement théorique et pratique : (4 900) heures.

Deuxièmement : (31) trente et une semaines de stage, réparties à tour de rôle : (1 085) heures.

- (15) Quinze semaines de stage pendant les années universitaires.

- (16) Seize semaines de formation sur le terrain pendant les vacances d'été.

Troisièmement : (9) Neuf semaines consacrées aux voyages d'étude : (315) heures.

 

Article 18

 

La période d'études prévue pour l'obtention du diplôme de médecine vétérinaire visé à l'article 10 du présent décret est de (180) cent quatre-vingts semaines, dont (6 300) six mille trois cents heures d'enseignement réparties comme suit :

Premièrement : (144) cent quarante-quatre semaines pour l'enseignement théorique et scientifique : (5 040) heures.

Deuxièmement : (27) vingt-sept semaines de formation pratique, réparties à tour de rôle : (945) heures.

- (11) Onze semaines de formation sur le terrain pendant les vacances d'été.

-(16) Seize semaines de formation sur le terrain pendant les vacances d'été.

Troisièmement : (9) Neuf semaines consacrées aux voyages d'étude : (315) heures.

 

Article 19

 

Les programmes d'études du diplôme d'ingénieur agronome et du diplôme de médecine vétérinaire comprennent les catégories de matières suivantes :

1. Matières théoriques et scientifiques, enseignées dans les locaux de la faculté.

2. Matières de formation sur le terrain, qui sont enseignées dans des institutions sélectionnées par la faculté.

3. Voyages d'études.

 

Article 20

 

Les programmes d'études du premier cycle du diplôme d'ingénieur agronome sont communs aux étudiants de ce cycle et les programmes d'études de la première année du deuxième cycle sont communs aux étudiants de cette année du diplôme susmentionné.

 

Article 21

 

À partir de la deuxième année du deuxième cycle (quatrième année académique) du diplôme d'ingénieur agronome, l'enseignement dans la filière des sciences agronomiques est réparti entre les divisions de spécialisation suivantes :

1. Production agricole

2. Production animale

3. Protection des cultures

4. Science du sol et mise en valeur des terres

5. Machines agricoles et automatisation

6.  Irrigation et drainage agricoles

7. Industries agricoles et denrées alimentaires

8. Sylviculture

 

Article 22

 

Les programmes d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome sont fixés conformément aux tableaux suivants annexés au présent décret :

 

Cycle

Année

Tableau n°.

 

a. Cycle 1

1ère année

1

Deuxième année

2

b. Cycle 2

 

 

1. Production agricole

Première année (3ème année académique)

3

Deuxième année (4ème année académique)

4

Troisième année (5ème année académique)

5

2. Production animale

Deuxième année (4ème année académique)

6

Troisième année (5ème année académique)

7

3. Protection des cultures

Deuxième année (4ème année académique)

8

Troisième année (5ème année académique)

9

4. Science du sol et mise en valeur des terres

Deuxième année (4ème année académique)

10

Troisième année (5ème année académique)

11

5. Machines agricoles et automatisation

Deuxième année (4ème année académique)

12

Troisième année (5ème année académique)

13

6. Irrigation et drainage agricoles

Deuxième année (4ème année académique)

14

Troisième année (5ème année académique)

15

7. Industries agricoles et denrées alimentaires

Deuxième année (4ème année académique)

16

Troisième année (5ème année académique)

17

8. Sylviculture

Deuxième année (4ème année académique)

18

Troisième année (5ème année académique)

19

 

Article 24

 

Les détails des programmes d'études stipulés dans les deux articles précédents du présent décret sont établis par une décision du Conseil de l'université sur la base de la recommandation du Conseil de l'unité et de la consultation de la section compétente.

 

Chapitre IV : Système d’affiliation

 

a. Affiliation au cycle 1

 

Article 25

 

Pour être admis en première année du premier cycle du diplôme d'ingénieur agronome et du diplôme de médecine vétérinaire, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :

  1. La possession d'un certificat de licence de la deuxième section ou de son équivalent officiel.
  2. La réussite à un examen d'entrée organisé à cet effet par décision du Conseil de l'université sur proposition du Conseil de l’unité.

 

Article 26

 

1. L'examen d'entrée prévu à l'article précédent du présent décret comprend les épreuves écrites suivantes :

Thème

Coefficient

Sciences naturelles

3

Mathématiques

2

Physique

2

Chimie

2

Langue arabe

1

Langue étrangère (Anglais/Français)

1

 

11

 

2. La sélection des questions pour les matières scientifiques de l'examen est basée sur le programme de la section II de licence - Sciences expérimentales.

3. Un examen séparé est organisé pour les étudiants qui s'inscrivent en première année du diplôme d'ingénieur agronome et pour les étudiants qui s'inscrivent en première année du diplôme de médecine vétérinaire.

 

Article 27

 

  1. Le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis en première année du premier cycle pour le diplôme d'ingénieur agronome et le diplôme de médecine vétérinaire est déterminé séparément par une décision du Conseil de l'université sur la base de la recommandation du Conseil de l’unité.
  2. Le nombre maximum d'étudiants, ainsi que la date de l'examen, sont annoncés par décision du Conseil de l'université, sur recommandation du Conseil de l’unité.
  3. Les étudiants sont admis selon l'ordre de leurs notes de réussite, sans autre considération, et dans la limite du nombre maximum mentionné ci-dessus, sans aucune substitution.

 

Article 28

 

Un étudiant est considéré comme ayant réussi l'examen d'entrée s'il remplit les deux conditions suivantes :

    1. Avoir une moyenne générale d'au moins (12/20) douze sur vingt pour l'ensemble des notes obtenues dans les matières de l'examen.
    2. Aucune de ses notes n'est inférieure à (5/20) cinq sur vingt.

 

Article 29

 

Le candidat qui a réussi le concours d'entrée et dont l'affiliation à la faculté a été acceptée doit procéder à son inscription dans un délai d'une semaine à compter de la date d'annonce des résultats sur le tableau d'affichage de la faculté, sous peine de perdre le droit à l'affiliation et d'être remplacé par d'autres candidats figurant sur la liste des candidats reçus selon la règle visée à l'article 27, troisième alinéa, du présent décret.

 

Article 30

 

Une commission spéciale présidée par le doyen de la faculté et constituée par décision du Recteur de l'université sur la base de la recommandation du Conseil de l'unité supervise l'organisation de l'examen d'entrée.

 

b. Affiliation au cycle 2

 

Article 31

 

Les étudiants qui postulent pour être admis en première année du deuxième cycle (troisième année universitaire) du diplôme d'ingénieur agronome ou du diplôme de médecine vétérinaire doivent avoir validé le premier cycle du diplôme susmentionné conformément aux conditions stipulées dans le système d'examen spécifié dans le présent décret.

 

Article 32

 

Les étudiants peuvent être admis directement en première année du deuxième cycle (troisième année universitaire) du diplôme d'ingénieur agronome par le biais d'un concours spécial destiné aux étudiants ayant terminé les première et deuxième années de la licence en sciences naturelles à la Faculté des Sciences de l'Université Libanaise, ou des cours équivalents déterminés à cet effet par le Conseil de la Faculté d'Agronomie et approuvés par le Conseil de l'Université.

 

Article 33

 

1- Le concours spécial visé à l'article précédent du présent décret comprend les matières écrites suivantes :

 

Sujet

Moyenne

1. Biologie

3

2. Mathématiques

2

3. Physique

2

4. Chimie

2

 

9

 

2- Les questions relatives à ce concours porteront sur le contenu des cours mentionnés à l'article 32 du présent décret.

 

Article 34

 

Les dispositions des articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret s'appliquent à l'examen spécial prévu aux deux articles précédents pour l'inscription en première année du deuxième cycle (3ème année académique) du diplôme d'ingénieur agronome.

 

Article 35

 

Pour s'inscrire à la Faculté d'Agronomie, l'étudiant doit préparer :

  1. Diplôme d'études supérieures en sciences agricoles, être en possession d'un diplôme d'ingénieur agronome.
  2. Diplôme d'études supérieures en sciences vétérinaires, en possession d'un diplôme de médecine vétérinaire.

 

Article 36

 

Pour intégrer la Faculté d'Agronomie, l'étudiant doit préparer :

  1. Doctorat en sciences agricoles, être titulaire d'un diplôme de troisième cycle en sciences agricoles.
  2. Doctorat en sciences vétérinaires, être titulaire d'un diplôme de troisième cycle en sciences vétérinaires.

 

Chapitre V : Système d’examen

 

Article 37

 

Le Conseil de l'université, sur la base de la recommandation du Conseil de l'unité, détermine les détails du système d'examen sur la base des dispositions de base stipulées dans le présent décret.

 

Article 38

 

Au cours de l'année académique, l'étudiant est soumis à au moins deux examens partiels et un examen final dans chacune des matières d'étude prévues pour ladite année, à l'exception des matières de stage et des matières de voyage d'étude, qui sont évaluées avec une seule note conformément au système d'examen visé à l'article précédent.

 

Article 39

 

À la fin du premier et du deuxième cycle, l'élève qui obtient pour chaque cycle une moyenne générale au moins égale à (12/20) douze notes sur vingt pour l'ensemble des notes obtenues dans les années qui composent le cycle, sous réserve que ses notes ne soient pas inférieures à (8/20) huit notes sur vingt dans plus de trois matières sur l'ensemble des matières prévues pour la dernière année du cycle, est considéré comme ayant réussi.

 

Article 40

 

Un étudiant peut passer d'une année méthodologique à l'année suivante du même cycle s'il a obtenu une moyenne annuelle d'au moins (11/20) onze points sur vingt, à condition que ses notes ne soient pas inférieures à (8/20) huit points sur vingt, dans plus de trois matières sur l'ensemble des matières prévues pour l'année à partir de laquelle il souhaite passer.

 

Article 41

 

Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret, pour être admis à la fin du deuxième cycle, l'étudiant doit obtenir une note au moins égale à (10/20) dix sur vingt au stage de formation pratique prévu dans le programme de la troisième année du deuxième cycle (5ème année académique).

 

Article 42

 

Un étudiant n'a pas le droit de rester plus de trois ans dans le premier cycle et pas plus de quatre ans dans le deuxième cycle.

 

Article 43

 

L'étudiant perd son droit de poursuivre ses études à la faculté s'il est absent pendant une période d'une année académique des années d'études prévues pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome ou du diplôme de médecine vétérinaire, sans motif légitime approuvé par le Conseil de l'université sur recommandation du Conseil de l’unité.

 

Chapitre VI : Système du corps enseignant

 

Article 44

 

Les membres du corps enseignant appartenant au personnel titulaire de la faculté d'agronomie assurent l'enseignement, la recherche et les expériences scientifiques confiées à la faculté et ne peuvent interrompre leurs fonctions d'enseignement pour effectuer des recherches et des expériences, ce qui est une condition de leur appartenance au corps enseignant.

 

Article 45

 

  1. Le Conseil de l'unité peut, si le bon fonctionnement de ses travaux l'exige, charger des membres du corps enseignant appartenant au personnel permanent de se consacrer entièrement à la recherche et à l'expérimentation scientifique sans enseigner, pour autant que cette charge n'excède pas trois années académiques consécutives.
  2. Il appartient au Conseil de l'université d'approuver le régime spécial préparé par le Conseil de l'unité à cet effet, qui précise les principes de ladite mise à disposition.

 

Article 46

 

  1. La répartition entre les heures d'enseignement et les heures de recherche et d'expérimentation scientifique est déterminée selon une règle établie par le Conseil de l'unité à cet effet et approuvée par le Conseil de l'université.
  2. Le Conseil de l'université, sur proposition du Conseil de l'unité, détermine le quota hebdomadaire et annuel d'enseignement des membres du corps enseignant en fonction des rangs auxquels ils appartiennent, et détermine de même la nature des tâches d'enseignement assignées à chacun des rangs précités.

 

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

 

Article 47

 

  1. La Faculté d'Agronomie peut bénéficier des centres de recherche et d'expérimentation appartenant au Département de la Recherche Scientifique Agricole du ministère de l'Agriculture, utiliser ses installations et équipements scientifiques et techniques dans différentes régions, et coopérer avec les membres du personnel de recherche et technique de ces centres afin d'assurer le flux de travail de la faculté où l'enseignement, la recherche et les expériences scientifiques liées aux besoins d'enseignement mentionnés sont menés.
  2. À cette fin, le Conseil de l'université élabore un règlement spécial sur la base de la recommandation du Conseil de l'unité, sous réserve de l'approbation du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement national et des Beaux-Arts et du ministre de l'Agriculture.

 

Article 48

 

  1. La Faculté d'Agronomie a le droit de coopérer avec d'autres institutions universitaires travaillant dans les secteurs de l'agriculture et de la médecine vétérinaire au Liban ou à l'étranger pour assurer la conduite de ses travaux, notamment en ce qui concerne l'enseignement des matières prescrites dans les programmes des diplômes préparés par la faculté et la conduite de recherches scientifiques et d'expériences liées auxdites matières d'enseignement.
  2. Un décret adopté par le Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement national et des Beaux-Arts, après consultation de l'avis du Conseil de l'université ou sur sa recommandation, détermine les domaines de coopération avec ces institutions et les conditions de cette coopération.

 

Article 49

 

Si le bon fonctionnement de la faculté l'exige, les programmes du premier cycle du diplôme d'ingénieur agronome ou du diplôme de médecine vétérinaire peuvent être enseignés en dehors des stations de recherche et d'expérimentation scientifique prévues à l'article 2 du présent décret, dans des bâtiments appartenant à la faculté ou aux facultés universitaires, par décision du conseil de l'université sur proposition du Conseil de l’unité.

 

Article 50

 

Pendant la phase d'établissement, la priorité est donnée à la filière des sciences agronomiques.

 

Article 51

 

Les divisions de spécialisation dans la filière des sciences agricoles visées à l'article 21 du présent décret sont ouvertes en fonction de la disponibilité des capacités de la faculté par décision du Conseil de l'université sur recommandation du Conseil de l'unité.

 

Article 52

 

Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

 

Baabda, le 13 novembre 1981

Signature : Elias Sarkis

Publié par le Président de la République

 

Décret

 
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